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20/11/2012 | FRANCE | N°11BX01645

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2012, 11BX01645


Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 juillet 2011 présentée pour Mme B...C...demeurant ... par Me D...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800800 du 13 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot à lui verser à titre provisionnel une somme de 700 000 euros en réparation des préjudices subis par son fils mineur A...et une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudi

ce propre ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot à lu...

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 juillet 2011 présentée pour Mme B...C...demeurant ... par Me D...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800800 du 13 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot à lui verser à titre provisionnel une somme de 700 000 euros en réparation des préjudices subis par son fils mineur A...et une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice propre ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot à lui verser une provision de 800 000 euros en réparation des préjudices subis tant par son fils A...que par elle-même lors de son accouchement le 14 mars 1994 ;

3°) d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire confiée à un expert en neuro-pédiatrie ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise confiée à un expert en gynécologie obstétrique ;

5°) de condamner le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement, en date du 13 avril 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot soit déclaré responsable des préjudices subis tant par son fils A...que par elle-même lors de son accouchement dans cet établissement le 14 mars 1994 et à sa condamnation à lui verser diverses indemnités ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :

2. Considérant en premier lieu, que pour contester l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux et demander une nouvelle expertise, Mme C...soutient que les opérations d'expertise ont été faites en méconnaissance du principe du contradictoire, les déclarations des praticiens en cause, obtenues par téléphone, n'ayant pas été soumises à débat ; qu'il résulte toutefois du rapport d'expertise que les déclarations téléphoniques du Dr Lorgeron et du Dr Louis ont été communiquées à la partie adverse lors des opérations d'expertise afin qu'elle produise un dire éventuel ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré d'une violation du principe du contradictoire qui entacherait les opérations d'expertise ;

3. Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise que l'expert a rempli la mission qui lui a été confiée en répondant aux diverses questions qui lui étaient posées ; que la question de la manière dont s'est présenté le second foetus après l'extraction du premier ne concerne pas la régularité des opérations d'expertise mais le bien-fondé de la demande indemnitaire ; qu'en tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que l'expert aurait omis de répondre à cette question ne fait pas obstacle à ce que les constatations effectuées par l'expert puissent être retenues à titre d'information, dès lors que son rapport a été versé au dossier et soumis au débat contradictoire des parties ;

4. Considérant en troisième lieu, que Mme C...demande à titre subsidiaire une contre-expertise au double motif que l'expert n'a pas pris en compte les observations émises par le professeur Taurelle et par le Dr Mselati sur les conditions de son accouchement et l'utilité de procéder à l'audition de la sage-femme ; qu'il ressort du rapport d'expertise que ces observations figurent en annexe dudit rapport et que l'expert a répondu à leurs dires ; que Mme C...n'allègue pas que l'audition de la sage-femme présente lors de son accouchement serait de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les opérations d'expertise ne sont pas entachées d'irrégularité et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;

Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot :

6. Considérant en premier lieu, que Mme C...soutient que sa grossesse n'a pas fait l'objet d'une prise en charge adaptée compte tenu des risques liés à une grossesse gémellaire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la grossesse de MmeC..., qui a été reçue à quatre reprises en consultation au centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot les 29 décembre 1993, 13 et 28 janvier 1994 et le 25 février suivant, et dont la cinquième consultation était prévue le 14 mars 1994, a fait l'objet d'un suivi renforcé ;

7. Considérant en deuxième lieu, que Mme C...a accouché le 14 mars 1994 de manière prématurée au terme de la 32ème semaine d'aménorrhée à la maternité du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot, le travail ayant débuté de façon brutale et inopinée par la rupture de la première poche des eaux ; que le suivi médical dont Mme C...a fait l'objet pendant sa grossesse, avec notamment les échographies réalisées, qui ne révélaient pas de menace d'accouchement prématuré, ne suggérait donc aucune contre-indication à une prise en charge sur place, contrairement à ce que soutient la requérante ; que, de surcroît, la pratique médicale préconise une prise en charge sur place dans la maternité la plus proche et recommande de prévenir le SAMU pédiatrique, ce qui a été fait ; que le moyen tiré de la faute de diagnostic commise par le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot pour n'avoir pas orienté MmeC..., dès la 29ème semaine d'aménorrhée, vers un établissement de soins comportant une équipe obstétrico-pédiatrique permanente et un service de réanimation néonatale doit être écarté ;

8. Considérant en troisième lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise que la chaîne des soins n'a pas été rompue, que les soins n'ont pas été retardés puisqu'ils se sont poursuivis dans les SAMU pédiatriques spécialisés, que les transferts successifs, s'ils sont complexes, ont fonctionné correctement et n'ont pas entrainé de perte de chance pour l'enfant de la requérante d'échapper au handicap dont il est atteint ; que Mme C...n'est donc pas fondée à soutenir que le transfert d'A..., en état de détresse respiratoire, vers le centre hospitalier d'Agen, puis vers le service de réanimation néonatale du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, aurait dû intervenir plus tôt ;

9. Considérant en quatrième lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que la surveillance de la grossesse a été régulière et attentive ; que l'échographie réalisée au centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot à la 29ème semaine d'aménorrhée, qui a permis de poser le diagnostic d'une grossesse gémellaire, a précisé une croissance homogène des jumeaux ; qu'ainsi, il n'y avait aucune indication en faveur de la réalisation d'une césarienne ; que la décision de laisser l'accouchement se dérouler par les voies naturelles était logique et fondée dans la mesure où les jumeaux étaient en présentation céphalique et qu'il n'y avait aucun signe de souffrance foetale ; qu'il n'était ainsi pas critiquable d'avoir recouru à la version grande extraction par manoeuvres internes du second foetus ni d'avoir recouru, après échec de cette méthode, à l'utilisation de forceps ; que la survenance de la procidence du cordon ombilical après l'extraction du premier foetus, complication très rare et imprévisible, imposait une extraction la plus rapide possible du second foetus ; que Mme C...n'apporte aucun élément de nature à établir que l'obstétricien aurait tardé à pratiquer une manoeuvre de sauvetage consistant à maintenir refoulée la tête du foetus afin d'éviter une trop forte compression du cordon ; que si les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer avec certitude le moment où la procidence du cordon est survenue, le délai qui s'est écoulé entre le diagnostic de procidence du cordon et l'extraction d'A..., compte tenu du délai de 20 minutes entre les deux naissances et du temps incompressible de 5 à 10 minutes après la naissance du premier foetus et des manoeuvres réalisées pour extraire le second foetus, ne saurait être supérieur à 15 minutes et ne peut être critiqué ;

10. Considérant en cinquième lieu, que si Mme C...soutient que les deux obstétriciens qui ont tenté l'extraction d'A... par manoeuvres internes n'étaient pas suffisamment expérimentés, il résulte toutefois du rapport d'expertise que cette manoeuvre a été réalisée par le Dr Lorgeron, spécialiste en gynécologie obstétrique depuis 1983, avec l'assistance du Dr Louis, lui aussi spécialiste en gynécologie obstétrique depuis 1990, qui faisait l'échographie de guidage ;

11. Considérant en dernier lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit, sauf en cas d'urgence, d'impossibilité, ou de refus de sa part, en être informé ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le diagnostic de procidence du cordon ombilical est une urgence médicale absolue, nécessitant de procéder le plus rapidement possible à l'extraction du foetus afin d'éviter que la compression du cordon n'entraîne une anoxie responsable d'une acidose métabolique et d'une ischémie cérébrale irréversible ; qu'ainsi, le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot était confronté à une situation d'urgence, laquelle le dispensait d'informer Mme C...des risques liés aux méthodes d'extraction envisageables ; que la requérante ne saurait utilement faire état d'un manque d'information relatif à l'offre de soins dispensée par d'autres établissements ; qu'en l'absence de faute, la responsabilité du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot à raison du devoir d'information ne saurait être engagée ni à l'égard de Mme C...en sa qualité de représentante légale de son filsA..., ni à son égard en son nom propre ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme C...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...C...est rejetée.

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No 11BX01645


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