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20/11/2012 | FRANCE | N°11BX01924

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2012, 11BX01924


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour Mlle Bernadette X, demeurant ... par le Groupe fiduciaire Fortuny, société d'avocats ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902186 du 16 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer le dégrèvement de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour Mlle Bernadette X, demeurant ... par le Groupe fiduciaire Fortuny, société d'avocats ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902186 du 16 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer le dégrèvement de l'imposition contestée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, agent commercial, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle le service a remis en cause l'exonération de la plus-value qu'elle a réalisée sur la cession de sa clientèle, effectuée le 18 avril 2005, au bénéfice de la société IXI ; que Mlle X a saisi le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa requête par jugement du 16 juin 2011 ; que Mlle X interjette régulièrement appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° Le cédant est soit : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ; 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros (...) 4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes : (...) b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire " ;

Considérant que dès lors que le contribuable ne remplit pas l'une des conditions énoncées par les dispositions précitées de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, lesquelles sont cumulatives, il ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération qu'elles instituent ;

Considérant que Mlle X soutient qu'elle a déterminé le prix de cession de sa clientèle en rapportant sur une période de quinze mois le chiffre d'affaires annuel moyen qu'elle a réalisé au cours des années 2002 à 2004 et en déduisant de celui-ci les rétrocessions versées à un sous-agent qui a contribué à la réalisation d'une partie de ce chiffre d'affaires ; qu'elle affirme que la méthode de l'administration n'est pas cohérente, car si elle entend exclure les rétrocessions du chiffre d'affaires, notamment pour 2004, elle les a néanmoins admises pour 2003 ; que, toutefois, c'est à juste titre que le service a entendu exclure du chiffre d'affaires de la période les rétrocessions versées au sous-agent, dès lors que seule la valeur intrinsèque de la clientèle doit être retenue, indépendamment des charges mises en oeuvre pour son exploitation ; qu'est sans incidence, à cet égard, la circonstance, au demeurant favorable à la requérante, que l'administration a omis par erreur d'exclure du montant du chiffre d'affaires, au titre de l'année 2003, les rétrocessions versées, dès lors que sur la période prise en compte, laquelle ne donne pas lieu à contestation, celui-ci excède le seuil de 300 000 euros visé au 3° de l'article précité du code général des impôts ; qu'il suit de là que le service a pu, à bon droit, fixer la valeur de la clientèle cédée à la somme de 347 096 euros, ainsi supérieure au seuil au-delà duquel le cédant ne peut plus prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 238 quaterdecies précité ; que Mlle X ne remplissant pas l'une des conditions énoncées par ledit article, ses conclusions à fin de décharge doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, qui n'était pas tenu d'examiner l'autre moyen de la demande tiré du respect des dispositions du 4° c) de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts dès lors que l'une des conditions cumulatives de cet article n'était pas remplie, a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 11BX01924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01924
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GROUPE FIDUCIAIRE FORTUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-20;11bx01924 ?
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