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20/11/2012 | FRANCE | N°12BX00431

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2012, 12BX00431


Vu la requête enregistrée le 22 février 2012 présentée par le Préfet de la Vienne ;

Le Préfet de la Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102367 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a annulé, à la demande de Mme A...B..., son arrêté en date du 4 octobre 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l

'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et fami...

Vu la requête enregistrée le 22 février 2012 présentée par le Préfet de la Vienne ;

Le Préfet de la Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102367 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a annulé, à la demande de Mme A...B..., son arrêté en date du 4 octobre 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur, L'affaire ayant été régulièrement dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

1. Considérant que le Préfet de la Vienne a pris à l'encontre de Mme A...B..., le 4 octobre 2011, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que, par un jugement du 26 janvier 2012, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2011 et a enjoint au Préfet de la Vienne de délivrer à Mme B...le titre de séjour qu'elle demandait ; que le Préfet de la Vienne interjette appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, contrairement à ce que soutient le Préfet de la Vienne, qu'elles ne lui interdisaient pas de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " afin de ne pas porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, alors même que l'intéressée aurait rempli les conditions pour, après être retournée en Algérie, obtenir un certificat de résidence au titre du regroupement familial ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 23 octobre 2010 ; que son époux, lui aussi de nationalité algérienne, vit régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence qui lui a été délivré à titre de salarié ; que les épouxB..., mariés depuis vingt-cinq ans, résident ensemble en France avec leurs deux enfants mineurs qui sont scolarisés; que leur fille majeure réside en France sous couvert d'un certificat de résidence qui lui a été délivré à titre d'étudiante ; que les soeurs de M. B...résident en France et ont la nationalité française ; que Mme B...dont les parents sont décédés ainsi que ceux de son mari, ne dispose pas d'attaches familiales en Algérie ; que M. et Mme B...disposent d'un logement et sont financièrement autonomes ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme B...le certificat de résidence qu'elle demandait, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à la vie privé et familiale de l'intéressée ; que, dès lors, en admettant même qu'une mesure de regroupement familial aurait été possible en l'espèce, le refus de certificat de résidence a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 4 octobre 2011 et lui a enjoint de délivrer à Mme B...le titre qu'elle demandait ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête du Préfet de la Vienne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX00431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00431
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP B. HEMAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-20;12bx00431 ?
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