La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2012 | FRANCE | N°12BX01245

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2012, 12BX01245


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour M. B... A..., par MeE... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201238 du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 3 février 2012 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite et à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2012 ordonna

nt son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions conte...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour M. B... A..., par MeE... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201238 du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 3 février 2012 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite et à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2012 ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., né le 8 août 1987 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France une première fois en septembre 2008 puis une seconde fois le 8 juin 2011 sous couvert d'un visa de court séjour ; que le préfet du Tarn a pris, en dernier lieu, à son encontre, le 3 février 2012, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant l'Algérie comme destination d'une éventuelle mesure de reconduite ; que M. A...ayant été interpellé le 14 mars 2012, le préfet a pris à son encontre, le 15 mars 2012, un arrêté le plaçant en rétention administrative ; que M. A... ayant attaqué l'ensemble de ces décisions devant le tribunal administratif de Toulouse, le magistrat délégué par le président du tribunal a, par un jugement du 20 mars 2012, dont l'intéressé fait appel, rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur les demandes d'annulation de M.A... :

2. Considérant qu'à l'encontre de l'ensemble des décisions attaquées, M. A...soulève le moyen tiré de l'incompétence de leur auteur ; que, toutefois, leur signataire, Mme D...C..., avait reçu délégation de signature par arrêté du 25 octobre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant que M. A...soutient que le refus de titre de séjour, qui lui a été opposé, ne prendrait pas en considération l'intérêt supérieur de son fils Noureddine, né le 19 avril 2010 et résidant en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les liens entre le père et le fils sont distendus, que M. A...ne participe pas à l'éducation de son fils ni ne subvient à son entretien ; que, dans ces conditions, l'intérêt invoqué n'a pas été méconnu ;

4. Considérant que la décision de refus contestée n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M.A..., dès lors qu'il est en instance de divorce et qu'il ne mène aucune vie familiale avec son enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec ce dernier, une décision unique de retour au sens de la directive du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire ; que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et indique de manière détaillée les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A...est suffisamment motivée ;

6. Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a ni méconnu l'intérêt supérieur du fils de M. A...ni porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier ;

7. Considérant que si M. A...soutient que l'obligation de quitter le territoire porterait atteinte à son droit à un procès équitable dans la procédure de divorce qui l'oppose à son épouse, cette obligation ne fait pas obstacle à la représentation par un mandataire de justice de l'appelant ni à ce qu'il sollicite un visa lui permettant de séjourner en France pour les besoins de la procédure judiciaire ; que le moyen sera, par suite, écarté ;

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) " ;

9. Considérant que l'arrêté du 3 février 2012 n'avait pas à viser la directive européenne 2008/115 transposée à cette date dans le droit national ; que la décision, qui n'accorde pas à M. A... un délai plus court que le délai de principe pour quitter volontairement le territoire, comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent ; que le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A..., en qualité de père de l'enfant Noureddine, en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours ;

En ce qui concerne la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

10. Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'est fondé ; que, dès lors, M. A...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions pour contester la décision fixant l'Algérie comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ;

12. Considérant que M. A...n'a présenté aucun document de voyage en cours de validité et ne disposait d'aucun domicile stable et connu ; que, dès lors, la décision de placement en rétention administrative n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation effectives de l'intéressé ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions contenues dans les arrêtés des 3 février et 15 mars 2012 du préfet du Tarn ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

''

''

''

''

2

No 12BX01245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01245
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP COLOMES PAMPONNEAU TERRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-20;12bx01245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award