La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2012 | FRANCE | N°11BX00725

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2012, 11BX00725


Vu la requête, enregistrée 21 mars 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 mars 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, représenté par le président du conseil général, par Me Cousi-Lété ;

Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901131 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques a, le 17 mars 2009, maintenu le projet de réaménagement

tabli sur le territoire de la commune d'Uzein ;

2°) de mettre à la charge de la comm...

Vu la requête, enregistrée 21 mars 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 mars 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, représenté par le président du conseil général, par Me Cousi-Lété ;

Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901131 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques a, le 17 mars 2009, maintenu le projet de réaménagement établi sur le territoire de la commune d'Uzein ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bielle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Abdi, avocat de la commune de Bielle ;

Considérant que, par un jugement en date du 20 janvier 2011, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques a, à la demande de la commune de Bielle, décidé de maintenir le projet de réaménagement rendu nécessaire par la construction de l'autoroute A65, établi sur le territoire de la commune d'Uzein ; que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES fait appel de ce jugement ;

Considérant que les articles R. 123-5 et R. 123-6 du code rural et de la pêche maritime prévoient que, lorsque la commission intercommunale d'aménagement foncier a dressé un projet de classement et d'évaluation des parcelles apportées à l'opération par les différents propriétaires, elle constitue un dossier faisant l'état de la valeur de chaque parcelle, dossier qu'elle soumet, pendant un mois, à la consultation des propriétaires ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du même code : " Un avis indiquant les dates, lieux et modalités de la consultation prévue à l'article R. 123-6 est affiché à la mairie des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier (...) Notification de cet avis est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre ou à leurs représentants (...) Cette notification comporte, pour chaque propriétaire, l'état des propriétés (valorisées en productivité réelle), ainsi que l'avis prévu au premier alinéa du présent article. " ;

Considérant que, pour annuler la décision en date du 17 mars 2009, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la réclamation de la commune de Bielle, le tribunal administratif de Pau a retenu le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'avis de consultation par lequel les propriétaires sont informés précisément des parcelles faisant l'objet de l'aménagement et de la valeur de productivité réelle attribuée à chacune des parcelles ait été notifié à la commune de Bielle ; que, toutefois, cette commune est propriétaire en indivision avec sept autres communes des parcelles gérées par la commission syndicale du Haut-Ossau ; que trois d'entre elles ont pris soin de renvoyer le bordereau de notification administrative dûment signé au département ; qu'en raison de l'indivision existant entre ces communes, la notification de l'avis de consultation a pu valablement être faite à la commune de Bielle pour l'ensemble des biens indivis ; qu'à supposer que la notification de l'avis de consultation ne lui ait pas été faite, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-7 précité du code rural et de la pêche maritime, la commune de Bielle a, en tout état de cause, eu connaissance du projet de remembrement et a pu présenter, en temps utile, ses observations sur ce projet et contester devant la commission départementale le classement et l'évaluation retenus par la commission intercommunale ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure de consultation pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques rejetant la réclamation présentée par la commune de Bielle ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la commune de Bielle tant en appel que devant le tribunal administratif ;

Sur l'intervention de la commission syndicale du Haut-Ossau :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission syndicale du Haut-Ossau assure, en application des dispositions des articles L. 5222-1 et L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales, l'administration et la mise en valeur des biens et droits appartenant en indivision à huit communes dont certaines parcelles affectées par la contestation des opérations de remembrement par la commune de Bielle ; qu'ainsi, la commission syndicale du Haut-Ossau justifie d'un intérêt lui conférant qualité pour intervenir à l'instance au soutien de la requête du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la commission syndicale du Haut-Ossau :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 17 mars 2009 a été notifiée le 31 mars 2009 ; que la requête de la commune de Bielle a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 29 mai 2009 soit dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir tiré du caractère tardif de la requête doit être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, que chaque propriétaire indivis a qualité pour contester, sans mandat des autres indivisaires, la légalité des opérations de remembrement affectant l'ensemble des biens indivis ; que, dans ces conditions, la commission syndicale du Haut-Ossau n'est pas fondée à soutenir que la commune de Bielle ne justifiait pas de sa qualité pour agir au nom des autres indivisaires ;

Considérant, en troisième lieu, que la commission syndicale du Haut-Ossau soutient que la commune de Bielle, qui a notifié son retrait de la commission syndicale le 15 octobre 2008, ne pouvait être considérée comme membre de cette personne morale de droit public depuis cette date ; que, toutefois, le juge de l'expropriation, saisi des opérations de retrait, n'a pas statué sur ces opérations ; que, par suite, la commune de Bielle demeure membre de l'indivision et reste propriétaire des biens indivis ;

Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient la commission syndicale du Haut-Ossau, la commune de Bielle produit les délibérations du conseil municipal autorisant le maire à ester en justice ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête de la commune de Bielle doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que la commune de Bielle soutient que les opérations de remembrement la concernant sont entachées d'irrégularité en l'absence d'étude d'impact concernant ses parcelles dans le dossier d'enquête publique ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire-enquêteur du 14 décembre 2008, qu'une étude d'impact du nouveau plan parcellaire figure bien dans le dossier d'enquête publique notifié à tous les propriétaires ; que, par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les parcelles situées sur la commune d'Uzein faisaient partie du périmètre proposé initialement par la commission intercommunale d'aménagement foncier, le 24 juillet 2007, présenté à l'enquête publique en septembre 2007 ; qu'en outre, par courrier du 17 septembre 2007, intervenu avant la fin du délai d'enquête, le département a renvoyé un avis d'enquête au président de la commission syndicale du Haut-Ossau afin de lui confirmer l'inclusion d'une partie de cette propriété dans le périmètre d'aménagement ; que, par suite, la commune de Bielle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été avisée de ce que les parcelles appartenant à la commission syndicale du Haut-Ossau et situées sur la commune d'Uzein étaient concernées par les opérations de remembrement ;

Considérant, en troisième lieu, que la commune de Bielle n'a pas contesté l'arrêté du Président du Conseil général du 20 décembre 2007, modifié le 8 juillet 2008, ordonnant les opérations d'aménagement foncier avec extension sur les communes d'Uzein et Aussevielle ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à contester le périmètre des aménagements fonciers nécessaires à la réalisation de l'A 65 ;

Considérant, en quatrième lieu, que la commune de Bielle soutient que la décision entraîne une aggravation de ses conditions d'exploitation ; que, toutefois, l'appréciation des conditions d'exploitation s'opère par compte de propriété ; qu'il résulte de l'instruction que la parcelle demeurant sur la commune d'Uzein a été attribuée en continuité du reste de la propriété situé hors du périmètre d'aménagement, tout en rendant la configuration plus cohérente, alors que les parcelles d'apport enclavaient une propriété privée ; que, contrairement à ce qui est soutenu, un accès spécifique à la parcelle ZV6 a été réalisé dans le cadre des travaux connexes à l'aménagement ; qu'enfin, l'étude du compte de la propriété indivise fait ressortir un solde bénéficiaire de 0,20 % ; que, par suite, la commune de Bielle n'établit pas que les conditions d'exploitation du compte seraient aggravées par l'opération d'aménagement foncier litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées Atlantiques rejetant la réclamation de la commune de Bielle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bielle la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES et non compris dans les dépens ;

Considérant, en deuxième lieu, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Bielle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en troisième lieu, que la commission syndicale du Haut-Ossau, qui n'est pas propriétaire de parcelles, n'aurait pas eu qualité pour faire tierce opposition au jugement attaqué si elle n'avait pas été appelée à produire ses observations ; que, faute pour elle de présenter la qualité de partie, elle n'est pas au nombre des personnes susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commission syndicale du Haut-Ossau est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 janvier 2011 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la commune de Bielle devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La demande présentée par la commission syndicale du Haut-Ossau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 5 : La commune de Bielle versera au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

5

N° 11BX00725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00725
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-01-01 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole. Généralités. Réalisation d'un grand ouvrage public (art. 10 de la loi du 8 août 1962).


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : COUSI-LETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-22;11bx00725 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award