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27/11/2012 | FRANCE | N°11BX03376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2012, 11BX03376


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2011 présentée pour la SARL "Pétrin du papé", sise ZI En Jacca, 27 chemin de la Salevetat à Colomiers (31770) par Me Jauffret ;

La SARL "Pétrin du papé" demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800424, 0802671 en date du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 10 janvier 2008 et du 26 mai 2008 par lesquelles le maire de Cornebarrieu a refusé de lui attribuer un emplacement sur le marché dominical de la place du Boiret ;
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3°) de mettre à la charge de la commun...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2011 présentée pour la SARL "Pétrin du papé", sise ZI En Jacca, 27 chemin de la Salevetat à Colomiers (31770) par Me Jauffret ;

La SARL "Pétrin du papé" demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800424, 0802671 en date du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 10 janvier 2008 et du 26 mai 2008 par lesquelles le maire de Cornebarrieu a refusé de lui attribuer un emplacement sur le marché dominical de la place du Boiret ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cornebarrieu le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ziani, avocat de la commune de Cornebarrieu ;

1. Considérant que la SARL "Pétrin du papé", qui fabrique des produits de boulangerie et de pâtisserie, a sollicité un emplacement sur le marché communal qui se tient le dimanche matin, place du Boiret à Cornebarrieu (31) ; que, par une décision en date du 10 janvier 2008, le maire de Cornebarrieu, après avis de la commission paritaire des places et marchés, a refusé de délivrer l'autorisation demandée ; que, le 11 avril 2008, la SARL "Pétrin du papé" a renouvelé sa demande, qui a été rejetée par une seconde décision du maire de Cornebarrieu en date du 26 mai 2008 ; que la société a saisi le tribunal administratif de Toulouse de deux requêtes successives tendant à l'annulation de chacune de ces décisions ; que, par un jugement du 1er décembre 2011, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté les demandes de la SARL "Pétrin du papé" ; que celle-ci fait appel de ce jugement ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ;

3. Considérant que par des arrêtés du 6 avril 2001 et du 15 avril 2008, le maire de Cornebarrieu a donné délégation à M. Jean-Louis Gaté, adjoint au maire, " pour signer tous documents relatifs aux domaines suivants : (...) les foires et marchés, en cas d'empêchement du maire. " ; que ces arrêtés définissent avec une précision suffisante les limites de la délégation donnée à M. Gaté ; qu'il s'ensuit qu'ils n'ont pas été pris en méconnaissance de l'article L. 2122-18 précité du code général des collectivités territoriales qui n'autorise la délégation que d'une partie des fonctions du maire ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, lesdits arrêtés ont donné compétence à M. Gaté pour décider, par deux lettres du 10 janvier 2008 et du 26 mai 2008 mentionnant sa qualité d'adjoint, que la candidature de la société requérante en vue de l'attribution d'un emplacement sur le marché communal était rejetée ;

4. Considérant qu'il résulte de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales que les actes réglementaires du maire sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé, d'une part, à leur publication ou à leur affichage et, d'autre part, à leur transmission au représentant de l'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier en particulier du " registre d'enregistrement des documents affichés " et du certificat d'affichage signé du directeur des services que l'arrêté du maire de Cornebarrieu, en date du 15 avril 2008, donnant délégation de fonctions à M. Gaté, adjoint au maire, a fait l'objet, après sa transmission au représentant de l'Etat le 17 avril 2008, d'un affichage en mairie du 18 avril 2008 au 26 juin 2008 ; que la commune justifie également d'une publication de cet arrêté dans le recueil des actes administratifs de la commune n°2008-01 du 1er janvier au 31 mars 2008 ; que la délégation de signature étant entrée en vigueur, la décision contestée du 26 mai 2008 a été prise par une autorité compétente ;

Sur la légalité interne :

5. Considérant que la décision de refus du 10 janvier 2008 est fondée, d'une part, sur ce que la société n'a pas produit certaines pièces exigées par le règlement du marché, d'autre part, sur ce que deux commerçants exercent déjà l'activité de boulanger sur le marché et qu'il est " peu opportun d'avoir un troisième boulanger " ; que celle du 26 mai 2008 est fondée sur ce que l'installation d'un troisième boulanger sur le marché ne se justifie pas ;

6. Considérant qu'en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut légalement refuser d'attribuer un emplacement sur un marché municipal en se fondant, notamment, sur un motif relevant de la meilleure utilisation du domaine public ;

7. Considérant que, pour refuser d'accorder à la SARL "Pétrin du papé" l'autorisation qu'elle sollicitait, le maire de Cornebarrieu a pu légalement se fonder, compte tenu de la taille modeste du marché de la place du Boiret, et afin d'assurer la diversité des commerces représentés et ainsi une meilleure utilisation du domaine public, sur ce que deux commerces de même nature y étaient déjà autorisés et sur ce qu'il n'était pas souhaitable d'y autoriser un troisième commerçant exerçant la même activité ;

8. Considérant que les refus contestés, qui, comme il a été dit, reposent sur un motif d'intérêt général tiré de la meilleure utilisation du domaine public, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, dont le respect implique, d'une part, que les personnes publiques n'apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi et, d'autre part, qu'elles ne puissent prendre elles-mêmes en charge une activité économique sans justifier d'un intérêt public ; que ces refus ne méconnaissent pas davantage le droit de la concurrence dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Cornebarrieu ait entendu, par ces refus, protéger une situation d'abus de position dominante ou d'entente qui existerait entre des commerçants déjà implantés sur le marché ;

9. Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris, le 10 janvier 2008, la même décision de refus s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de ce que deux commerçants déjà autorisés sur le marché exerçaient la même activité que la société requérante ; qu'il n'est, dès lors, pas nécessaire d'examiner les moyens par lesquels celle-ci conteste la légalité du motif, contenu dans la décision du 10 janvier 2008, tiré du défaut de production de certaines pièces à l'appui de sa demande d'autorisation ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "Pétrin du papé" n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement dont elle fait appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cornebarrieu, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SARL "Pétrin du papé" de la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL "Pétrin du papé" le versement à la commune de Cornebarrieu de la somme que réclame celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL "Pétrin du papé" est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cornebarrieu au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°11BX03376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03376
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : JAUFFRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-27;11bx03376 ?
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