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06/12/2012 | FRANCE | N°11BX02926

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2012, 11BX02926


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Maignial ;

M. Maignial demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704620 du 2 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 54 260 euros en réparation des dommages causés, à titre principal, par la faute commise dans sa mission de maîtrise d'oeuvre de la replantation de son exploitation forestière et, à titre subsidiaire, par la promesse non tenue de lui verser une

subvention en vue du remplacement des plants atteints par la rouille ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Maignial ;

M. Maignial demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704620 du 2 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 54 260 euros en réparation des dommages causés, à titre principal, par la faute commise dans sa mission de maîtrise d'oeuvre de la replantation de son exploitation forestière et, à titre subsidiaire, par la promesse non tenue de lui verser une subvention en vue du remplacement des plants atteints par la rouille ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 70 540 euros en réparation des dommages causés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°55-985 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de M. Antoine Bec,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. Maignial demande à la cour d'annuler le jugement du 2 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 54 260 euros en réparation des dommages survenus à ses plantations de peuplier ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Considérant, en premier lieu, que le contrat par lequel M. Maignial a confié à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) du Tarn une mission de maîtrise d'oeuvre pour la replantation de ses terrains en peupliers ne porte pas sur la réalisation d'un travail public, ne contient pas de clauses exorbitantes du droit commun et n'a pas eu pour effet d'associer M. Maignial à l'exécution d'un service public ; que si M. Maignial soutient qu'il se rattache néanmoins à l'action des services de l'Etat, ce contrat n'a pas comporté la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique ; qu'ainsi, il ne constitue pas un contrat administratif qu'il appartiendrait au juge administratif de connaître ; que, par suite, les conclusions de M. Maignial tendant à la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait d'un manquement de l'Etat à son devoir de conseil et de contrôle en sa qualité de maître d'oeuvre sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et ne peuvent qu'être rejetées;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si les plants de la variété Luisa Avanzo se sont révélés sensibles aux attaques de rouille, c'est à la suite d'une mutation de l'agent pathogène, qui ne pouvait être prévue lors de la délivrance de l'agrément de la semence en cause ; que les aléas rencontrés par M. Maignial trouvent donc leur origine, non dans les conditions dans lesquelles a été délivré l'agrément, mais dans des circonstances naturelles, postérieures à celui-ci ; que l'agrément délivré par l'administration n'étant pas la cause directe des attaques de rouille sur ces plantations, M. Maignial n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'administration à ce titre ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si la direction départementale de l'agriculture et des forêts du Tarn et le ministère en charge de l'agriculture ont pu faire état de la possibilité pour M. Maignial d'obtenir des aides à la replantation de peupliers, en remplacement du peuplement parasité, la simple invitation à déposer un dossier ne saurait constituer un engagement à lui verser une aide quelconque, dont la méconnaissance aurait constitué une faute ; que les perspectives d'une aide à la replantation étant, en tout état de cause, sans lien avec les aléas rencontrés dans l'opération dont la DDAF assurait la maîtrise d'oeuvre, la faute qu'aurait pu commettre la DDAF en refusant toute aide à la replantation n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat au titre des dommages qui, selon M. Maignial, découleraient du choix de la variété Luisa Avanzo ; qu'ainsi M. Maignial n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat pour promesse non tenue ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Maignial n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. Maignial au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Maignial est rejetée.

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