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06/12/2012 | FRANCE | N°12BX00998

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2012, 12BX00998


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012, présentée pour Mme Carmelle X, demeurant Y, par Me Monotuka ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1200084 du 9 mars 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 12 janvier 2012 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui déli

vrer un titre de séjour provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012, présentée pour Mme Carmelle X, demeurant Y, par Me Monotuka ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1200084 du 9 mars 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 12 janvier 2012 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme X, ressortissante haïtienne, est entrée irrégulièrement en Martinique le 8 janvier 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 octobre 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juin 2011 ; que, par arrêté en date du 12 janvier 2012, le préfet de la Martinique l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme X fait appel de l'ordonnance du 9 mars 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

3. Considérant qu'en indiquant que " la requérante ayant acquis connaissance des décisions attaquées au plus tard à la date de dépôt de la requête et le délai de recours d'un mois fixé au I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers étant expiré ", le président du tribunal ne s'est pas prononcé sur la recevabilité de la requête mais a seulement entendu indiquer qu'il pouvait faire application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur le bien fondé de la demande :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que, pour soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme X fait valoir qu'elle vit avec un compagnon qui serait de nationalité française et qu'elle est mère d'un enfant né le 26 mars 2012 à Fort-de-France ; que, toutefois, à la date de l'arrêté attaqué, Mme X était célibataire et sans enfant ; qu'elle ne justifie pas en produisant la copie d'un bail de location établi le 5 mars 2012 au nom de M. Z, l'existence d'un concubinage stable et notoire avec ce dernier, qui est par ailleurs marié ; qu'en outre, à l'occasion d'une enquête de police, Mme X avait déclaré qu'elle ne vivait pas avec M. Z ; que les deux autres enfants mineurs de la requérante résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu du caractère récent de son entrée en France à la date de l'arrêté attaqué, ce dernier n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à juste titre que le président du tribunal administratif de Fort-de-France, qui n'avait pas à tenir compte de la naissance, postérieure à l'édiction de l'arrêté attaqué, de l'enfant du couple, a considéré que cet arrêté ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, aucun enfant n'était né de l'union de Mme X avec son compagnon ; qu'ainsi et en tout état de cause, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté pris à son encontre méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 12BX00998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00998
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MONOTUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-06;12bx00998 ?
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