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11/12/2012 | FRANCE | N°11BX02605

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2012, 11BX02605


Vu la requête enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour M. Alban X, demeurant ..., par la Selarl Trassard et Associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802961 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner 1'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'arti

cle L.761-1 du code de la justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour M. Alban X, demeurant ..., par la Selarl Trassard et Associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802961 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner 1'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Meillon, avocat de M. X ;

1. Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée Holding de Participations Rugbystiques (SAS HPR), l'administration fiscale a relevé qu'un montant de 200 000 euros avait été débité le 12 juillet 2002 du compte de tiers 467 "Autres comptes débiteurs ou créditeurs" sous l'intitulé "prêt X" par le crédit du compte de trésorerie de la société ; que le compte 467 a été soldé en décembre 2002 par le crédit d'un montant de 150 000 euros au débit du compte de trésorerie et le crédit de 50 000 euros au débit du compte d'actif 2671 "Créances rattachées à des participations" sous l'intitulé "CABBG2" ; que l'administration fiscale a estimé que la somme de 200 000 euros constituait un revenu distribué imposable entre les mains de M. X sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ; que M. X relève appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels il a été assujetti de ce chef au titre de l'année 2002 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

2. Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général de impôts sont imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes" ;

3. Considérant que M. X soutient que la somme en litige correspond à une avance consentie par la SAS HPR, à l'effet d'équilibrer les comptes du club de rugby de Bordeaux-Bègles, la SASP-CABBG, dont il était l'un des dirigeants, pour éviter la rétrogradation de ce club en division inférieure et allègue avoir remboursé ce montant en décembre 2002, par des versements respectifs de 50 000 euros dans la trésorerie du club et de 150 000 euros à M. Venkiah, président directeur général de la SAS HPR ; qu'en première instance, il a produit la copie du chèque n° 7179732 émis le 4 décembre 2002 à l'ordre de la SASP-CABBG pour un montant de 50 000 euros et un extrait du compte bancaire qu'il détenait à la Banque populaire du Sud-Ouest attestant du débit de la somme correspondante le 5 décembre 2002 ; qu'en outre, il produit pour la première fois en appel une copie de l'ordre de vente de titres, dont l'authenticité n'est pas contestée, émis le 19 novembre 2002 pour un montant de 150 000 euros sous l'intitulé "afin d'honorer la facture due à M. Venkiah", l'avis de débit en date du 20 novembre 2002 de la somme de 150 027 euros, dont 27 euros de frais bancaires, sur son compte n° 087715 au crédit du compte ouvert par M. Venkiah à la Barclays Bank et l'extrait de son compte bancaire justifiant du prélèvement de la somme de 150 027 euros ; qu'en se bornant à faire valoir que le requérant n'apporte aucun élément nouveau, l'administration ne conteste pas utilement la valeur probante de ces pièces ; qu'enfin, elle a admis à plusieurs reprises la réalité du reversement par M. Venkiah de cette somme à la société HPR, qui ressortait des documents obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de la Banque Française ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que le requérant ne produit ni un contrat de prêt, ni la déclaration prévue au 3 de l'article 242 ter du code général des impôts, il apporte des présomptions sérieuses et concordantes, corroborées par les écritures comptables de la société HPR, de ce que la somme litigieuse de 200 000 euros a été reversée avant le 31 décembre 2002 ; que cette somme ne saurait, dès lors, constituer un revenu distribué imposable entre ses mains au titre de l'année 2002 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser la somme de 1 500 euros à M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des suppléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°11BX02605 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02605
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL TRASSARD et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-11;11bx02605 ?
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