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18/12/2012 | FRANCE | N°10BX00246

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2012, 10BX00246


Vu I°), la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 1er février et 16 mars 2010 sous le n° 10BX00246, présentés pour Me Fourtet, liquidateur judiciaire de la société Albatros, demeurant 2 rue Saint-Affre à Limoges (87000) par Me Nizou-Lesaffre ;

Me Fourtet demande à la cour :

1°) la réformation du jugement n° 0501293, 0501700 en date du 17 décembre 2009 en tant que le tribunal administratif de Limoges a limité son indemnisation à la somme de 203 311 euros ;

2°) la condamnation de la commune de Limoges à lui verser une somme de 1 912 377,

77 euros, assortie des intérêts à compter du 10 octobre 2005 et de la capitalisation ...

Vu I°), la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 1er février et 16 mars 2010 sous le n° 10BX00246, présentés pour Me Fourtet, liquidateur judiciaire de la société Albatros, demeurant 2 rue Saint-Affre à Limoges (87000) par Me Nizou-Lesaffre ;

Me Fourtet demande à la cour :

1°) la réformation du jugement n° 0501293, 0501700 en date du 17 décembre 2009 en tant que le tribunal administratif de Limoges a limité son indemnisation à la somme de 203 311 euros ;

2°) la condamnation de la commune de Limoges à lui verser une somme de 1 912 377,77 euros, assortie des intérêts à compter du 10 octobre 2005 et de la capitalisation des intérêts, en réparation de l'ensemble des préjudices subis par la société Albatros du fait, en premier lieu, de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Limoges en date du 7 décembre décidant de procéder à la résiliation pour un motif d'intérêt général de la convention d'occupation du domaine public dont la société était titulaire, en deuxième lieu, de l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 1er juin 2005 autorisant le maire à procéder à la résiliation de la même convention, mais pour faute, en troisième lieu, de l'illégalité de la décision du maire en date du 2 juin 2005 résiliant pour faute la même convention ;

3°) la condamnation de la commune de Limoges à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Saint-Supery, avocat de la commune de Limoges ;

1. Considérant que, par convention du 27 octobre 1987, la commune de Limoges a autorisé la société VMB, devenue la société Albatros, à édifier dans l'enceinte du golf municipal dépendant du domaine public communal, un complexe d'hôtellerie-restauration et à l'exploiter ; que cette convention a été résiliée pour motif d'intérêt général à compter du 30 juin 2005, en vertu d'une délibération n° 36/1 du conseil municipal en date du 7 décembre 2004, suivie, le même jour, d'une seconde délibération n° 36/2 approuvant le principe d'une délégation de la gestion et de l'exploitation de ce complexe et autorisant le maire à lancer la procédure en vue du choix d'un délégataire ; que, par délibération n° 11/1 en date du 1er juin 2005, le conseil municipal a approuvé le choix de la société Cris développement comme délégataire et autorisé le maire à signer la convention correspondante ; que, le même jour, le conseil municipal a, par une seconde délibération n° 11/2, autorisé le maire à résilier pour faute la convention du 27 octobre 1987 qui liait encore la commune à la société Albatros et à enjoindre à cette dernière de libérer les lieux sans délai ; que le maire a prononcé cette résiliation par décision du 2 juin 2005 ;

2. Considérant que, par un jugement du 27 décembre 2007, le tribunal administratif de Limoges a annulé les quatre délibérations susmentionnées ainsi que la décision du 2 juin 2005, a retenu la responsabilité pour faute de la commune de Limoges et a ordonné avant dire-droit une expertise en vue d'estimer l'étendue et le montant du préjudice de la société Albatros ; que la cour administrative d'appel a, par un arrêt du 6 novembre 2008, rejeté la requête de la commune de Limoges tendant à l'annulation de ce jugement ;

3. Considérant que l'expert désigné par le jugement précité du 27 décembre 2007 ayant déposé son rapport le 28 mai 2009, le tribunal administratif de Limoges, par jugement n° 0501293, 0501700 du 17 décembre 2009, a condamné la commune de Limoges à verser une indemnité de 203 311 euros à Me Fourtet, mandataire liquidateur de la société Albatros, en réparation du préjudice tenant à l'impossibilité pour la société d'amortir l'ensemble des investissements immobiliers réalisés par elle ; que Me Fourtet, par la requête n° 10BX00246, relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Limoges a limité la condamnation de la commune de Limoges au versement d'une indemnité de 203 311 euros ; que la commune de Limoges conclut au rejet de la requête de Me Fourtet, et, par la voie de l'appel incident demande, d'une part, l'annulation du jugement du 17 décembre 2009 en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 203 311 euros à titre de dommages et intérêts et mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 17 817,73 euros, d'autre part, que la cour procède à la compensation de sa dette envers la société Albatros par la créance qu'elle détient à son encontre ;

4. Considérant que, saisi d'un pourvoi en cassation formé par la commune de Limoges contre l'arrêt susmentionné de la cour, le Conseil d'Etat, par une décision du 19 janvier 2011, a relevé que la cour n'avait pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société Albatros n'avait pas manqué à ses obligations en refusant de s'engager par écrit à quitter les lieux au 30 juin 2005 ; qu'en conséquence, il a rejeté le pourvoi de la commune en tant qu'il contestait le bien-fondé de l'annulation de la délibération n° 11/2 autorisant le maire de Limoges a résilier pour faute la convention du 27 octobre 1987 ; que, toutefois, par la même décision, le Conseil d'Etat a jugé que la cour avait commis une erreur de droit pour avoir examiné la réalité du motif d'intérêt général invoqué par la collectivité au regard des caractéristiques du futur contrat de délégation de service public ; que l'arrêt de la cour a été annulé en tant qu'il a annulé la délibération n° 36/1 du 7 décembre 2004 ayant décidé la résiliation pour motif d'intérêt général de la convention d'occupation et en tant qu'il a inclus la perte du fonds de commerce dans le droit à indemnisation de la société Albatros consécutivement à la résiliation de la convention d'occupation du domaine public dont elle était titulaire ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux " aux fins de statuer sur le montant du préjudice subi par la société Albatros du fait de la résiliation pour motif d'intérêt général " ; que la requête n° 11BX00189 est relative à ce renvoi par le Conseil d'Etat ;

Sur la jonction :

5. Considérant que les requêtes susvisées n° 10BX00246, présentée pour Me Fourtet, mandataire liquidateur de la société Albatros et n° 11BX00189, présentée pour la commune de Limoges, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement du 17 décembre 2009 :

6. Considérant que Me Fourtet fait valoir que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen qu'il soulevait tiré de ce que la société Albatros devait être indemnisée en raison de la perte d'une clientèle propre à l'établissement qu'elle exploitait, perte qu'elle avait subie du fait de la résiliation pour motif d'intérêt général de la convention d'occupation du domaine public du 27 octobre 1987 ; que, toutefois, le jugement a suffisamment répondu à ce moyen en relevant que la société Albatros exploitait ses installations en vertu d'une convention portant autorisation d'occupation du domaine public, laquelle est résiliable à tout moment pour un motif d'intérêt général, que l'autorisation d'occupation a un caractère personnel et non cessible et qu'en conséquence ladite autorisation ne peut donner lieu ni à la constitution d'un fonds de commerce ni à la constitution d'une clientèle qui serait sans rapport avec l'occupation du domaine public ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit donc être écarté ; qu'en répondant ainsi au moyen invoqué le tribunal administratif n'a pas non plus entaché son jugement de contradiction de motifs ;

Sur les conclusions de Me Fourtet tendant à la condamnation de la commune de Limoges à réparer les préjudices résultant de la résiliation pour motif d'intérêt général de la convention d'occupation du domaine public du 27 octobre 1987 :

7. Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par sa décision du 19 janvier 2011, le Conseil d'Etat a jugé que l'intention de la commune de Limoges de soumettre le futur exploitant de l'activité d'hôtellerie et de restauration à des obligations de service public constituait un motif d'intérêt général suffisant pour décider la résiliation avant son terme de la convention d'occupation du domaine public conclue avec la société Albatros ; que la société Albatros a donc droit aux seules indemnités prévues dans un tel cas par la convention en cause ;

8. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 12 de la convention d'occupation du domaine public du 27 octobre 1987 : " Nonobstant la durée prévue à l'article 2 ci-avant (...) la présente autorisation pourra toujours être retirée par décision de la ville de Limoges (...) si l'intérêt général l'exige. / Dans ce cas, la ville de Limoges sera tenue de verser au " bénéficiaire " évincé une indemnité égale au montant hors taxes des dépenses exposées par le " bénéficiaire " pour la réalisation des installations immobilières expressément autorisée et subsistant à la date du retrait, déduction faite de l'amortissement (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, que la valeur non amortie des dépenses exposées par la société Albatros pour la réalisation des constructions et installations immobilières, autorisées par la commune de Limoges, s'élève à un montant hors taxes de 203 311 euros ; que la commune de Limoges soutient, dans l'appel incident présenté dans l'instance n° 10BX00246, par lequel elle demande la réformation du jugement du 17 décembre 2009 en tant qu'il l'a condamnée à payer cette somme, que cette indemnité concerne des installations immobilières qui n'auraient pas toutes été expressément autorisées par elle et que seules auraient été expressément autorisées la construction de l'hôtel-restaurant et le club house ; qu' il ressort toutefois du rapport d'expertise que les seules installations immobilières prises en compte sont la construction de l'hôtel-restaurant en 1988, du salon de cet hôtel en 1989, du club house en 1999, qui ont fait l'objet d'autorisations par les délibérations du conseil municipal du 26 octobre 1987 pour l'hôtel-restaurant et du 27 mars 1997 pour le club house ; que le reste des immobilisations prises en compte par l'expert concerne des agencements et des installations attachés à ces constructions qui, en vertu des dispositions de l'article 517 du code civil, constituent des immeubles par destination et devaient donc être compris dans les installations immobilières expressément autorisées prévues à l'article 12 de la convention d'occupation du domaine public du 27 octobre 1987; que la commune n'est donc pas fondée à demander la réformation du jugement du 17 décembre 2009 en tant qu'il l'a condamnée à verser à Me Fourtet en qualité de liquidateur judiciaire de la société Albatros, la somme de 203 311 euros au titre des installations immobilières non amorties ;

10. Considérant que Me Fourtet conclut à l'annulation du jugement du 17 décembre 2009 en tant qu'il a refusé de condamner la commune de Limoges à lui verser la somme de 1 473 024 euros au titre de la perte de son fonds de commerce et en tout état de cause à la perte de la clientèle personnelle de la société Albatros, ainsi que la somme de 236 042,77 euros au titre des préjudices résultant des frais de licenciement du personnel de la société Albatros, des frais financiers et de procédure de liquidation et de ses propres honoraires; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les indemnités qui doivent être versées par la commune de Limoges au titre de la résiliation de la convention du 27 octobre 1987, pour motif d'intérêt général, comme en l'espèce, sont prévues par les stipulations de l'article 12 de ladite convention, lesquelles limitent les indemnités au paiement d'une somme correspondant aux installations immobilières non amorties réalisées par la société Albatros ; que, les sommes de 1 473 024 euros et de 236 042,77 euros demandées par Me Fourtet ne correspondent pas à des préjudices entrant dans les prévisions de l'article 12 de la convention ; que, par suite, Me Fourtet n'est pas fondé à se plaindre du jugement en tant qu'il a refusé de l'indemniser, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Albatros, de ces chefs de préjudice ;

Sur les conclusions de Me Fourtet tendant à la condamnation de la commune de Limoges à réparer les préjudices résultant de la résiliation pour faute de la convention d'occupation du domaine public du 27 octobre 1987 :

11. Considérant que si Me Fourtet entend demander la condamnation de la commune de Limoges en raison des préjudices qui auraient été causés à la société Albatros du fait de l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 1er juin 2005 autorisant le maire à procéder à la résiliation pour faute de la convention du 27 octobre 2007 et du fait de l'illégalité de la décision du maire en date du 2 juin 2005 résiliant la même convention, il n'invoque à ce titre aucun moyen ni préjudice spécifique; que ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions incidentes de la commune de Limoges tendant à la réformation du jugement du 17 décembre 2009 en tant qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise ;

12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent (...) les frais d'expertise (...) / Sous réserve de dispositions particulières ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;

13. Considérant que si, par le jugement du 17 décembre 2009, le tribunal administratif n'a pas fait intégralement droit aux conclusions de la société Albatros présentées contre la commune de Limoges, il n'en a pas moins condamné cette dernière à verser à Me Fourtet en sa qualité de liquidateur judiciaire, une indemnité de 203 311 euros correspondant à la valeur non amortie des installations immobilières réalisées par la société Albatros ; que cette condamnation étant confirmée par le présent arrêt, la commune de Limoges est la partie perdante ; que la circonstance invoquée par la commune selon laquelle la société Albatros a refusé de lui communiquer, lors de la résiliation de la convention, les éléments qui auraient pu permettre de fixer de manière amiable le montant de son indemnité, ne constitue pas une circonstance particulière de l'affaire justifiant que les frais d'expertise soient mis à la charge de Me Fourtet dès lors que ladite expertise a permis de fixer avec précision l'indemnité due à la société Albatros ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a donc lieu de maintenir à la charge de la commune de Limoges les frais et honoraires de l'expertise d'un montant de 17 817,73 euros ; que les conclusions incidentes de la commune de Limoges tendant à la réformation du jugement du 17 décembre 2009 en tant qu'il l'a condamnée à payer les frais d'expertise doivent être rejetées ;

Sur la demande de compensation formée par la commune de Limoges par la voie de l'appel incident :

14. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 641-3 du code de commerce : " Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéa du I et par le III de l'article L. 622-7 (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 622-7 du même code : " Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes (...) " ;

15. Considérant que la société Albatros a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 11 janvier 2006 ; que le 10 février 2006, le trésorier principal de la commune de Limoges a émis à l'encontre de la société Albatros un avis payable à réception pour avoir versement de la somme de 208 593,84 euros correspondant aux frais de remise en état des locaux exploités par la société Albatros dans le cadre de la convention du 27 octobre 1987; que par jugement en date du 12 mai 2011 le tribunal administratif de Limoges a déchargé Me Fourtet, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Albatros de l'obligation de payer la somme de 111 460,33 euros, laissant ainsi à sa charge la somme de 97 133,51 euros au titre des frais susmentionnés; que la commune de Limoges demande que la cour prononce la compensation entre sa dette envers la société Albatros, telle qu'elle résulte du présent arrêt, de 203 311 euros et sa créance sur la même société de 97 133,51 euros ; que, toutefois, les dispositions précitées des articles L. 622-7 et L. 641-3 du code de commerce font obstacle à ce que soit opérée par le juge administratif une compensation entre la dette de la commune antérieure au jugement ouvrant la liquidation judiciaire et sa créance sur la société Albatros postérieure à ce jugement ; que, par suite, les conclusions de la commune de Limoges à fin de compensation doivent être rejetées ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me Fourtet, liquidateur judiciaire de la société Albatros, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 décembre 2009, le tribunal administratif de Limoges n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande de réparation des préjudices subis par la société Albatros et n'a condamné la commune de Limoges qu'à lui verser une indemnité de 203 311 euros au titre des installations immobilières non amorties; que la commune de Limoges n'est fondée à demander ni la réformation de ce même jugement ni la compensation de sa dette à l'égard de la société Albatros par la créance qu'elle détient sur cette société ; que, par suite, la requête n° 10BX00246 présentée par Me Fourtet et les conclusions incidentes présentées dans cette même instance par la commune de Limoges doivent être rejetées ;

17. Considérant qu'il résulte également de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Me Fourtet dans l'instance n° 11BX00189 tendant à la condamnation de la commune de Limoges à lui verser la somme de 1 912 377,77 euros à titre de dommages et intérêts doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées les conclusions présentées dans cette même instance par la commune de Limoges tendant à ce que la cour prononce la compensation de sa dette à l'égard de la société Albatros et de la créance qu'elle détient sur cette société ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Limoges qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamnée à payer à Me Fourtet les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me Fourtet le paiement à la commune de Limoges de quelque somme que ce soit sur ce même fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête n° 10BX00246 de Me Fourtet, liquidateur judiciaire de la société Albatros, les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Limoges dans cette instance ainsi que les conclusions de cette dernière tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées dans l'instance n° 11BX00189 par Me Fourtet en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Albatros et par la commune de Limoges sont rejetées.

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No 10BX00246,11BX00189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00246
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Compensation entre les dettes et les créances.

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Contrats et concessions.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Nature du contrat - Contrats ayant un caractère administratif - Contrats relatifs au domaine public.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : NIZOU-LESAFFRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-18;10bx00246 ?
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