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18/12/2012 | FRANCE | N°12BX01045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2012, 12BX01045


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril et 7 juin 2012, présentés pour Mlle Alice X demeurant ... par Me Jock ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200470 en date du 11 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 6 décembre 2011, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire

français pour une durée de deux ans à compter de l'expiration du délai de re...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril et 7 juin 2012, présentés pour Mlle Alice X demeurant ... par Me Jock ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200470 en date du 11 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 6 décembre 2011, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'expiration du délai de retour volontaire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que sa situation soit réexaminée sous un délai de 30 jours et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président de chambre ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Jock, avocat de Mlle X ;

1. Considérant que Mlle X, ressortissante malgache, relève régulièrement appel du jugement en date du 11 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde, du 6 décembre 2011, refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui interdisant le retour sur le territoire français dans un délai de deux ans et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir validé sa première année de licence en économie-gestion à l'université de Bordeaux IV au terme de l'année 2006/2007, Mlle X, entrée en France le 3 octobre 2006 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ", a été ajournée à trois reprises en deuxième année du même cursus (2007-2010) ; que, faute d'avoir procédé dans les délais requis à son inscription en premier cycle éco-gestion de BTS gestion dans une perspective de réorientation, elle s'est inscrite à la faculté de géographie pour l'année universitaire 2010/2011 à l'université Bordeaux III, avant de finalement s'inscrire en première année de BTS gestion à la rentrée 2011 ; que si la requérante se prévaut de cette nouvelle orientation, où elle estime bénéficier d'un meilleur encadrement qu'à l'université, il résulte de ce qui précède qu'à la date à laquelle le préfet de la Gironde a pris la décision contestée, Mlle X n'avait validé en cinq ans qu'une première année de licence ; que, dans ces conditions, le motif tiré de l'absence de progression de l'intéressée dans ses études, relevé par le préfet de la Gironde, était de nature à justifier le refus de renouvellement du titre de séjour temporaire mention " étudiant " ; que la circonstance, au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, que Mlle X a obtenu des résultats satisfaisants au terme des premier et deuxième semestres de son année de BTS 2011/2012, est sans influence sur la légalité de la décision ;

4. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de délivrance de titre de séjour en qualité d'étudiant ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'implique lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat à supporter les frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée

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No 12BX01045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01045
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : JOCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-18;12bx01045 ?
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