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20/12/2012 | FRANCE | N°12BX01015

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2012, 12BX01015


Vu la requête enregistrée le 20 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée le 27 avril 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201180 du 16 mars 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 13 mars 2012 obligeant M. Abdelkader X à quitter le territoire sans délai et décidant de son placement en rétention administrative, lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoir

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Vu la requête enregistrée le 20 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée le 27 avril 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201180 du 16 mars 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 13 mars 2012 obligeant M. Abdelkader X à quitter le territoire sans délai et décidant de son placement en rétention administrative, lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation et a mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un jugement du 16 mars 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 13 mars 2012 du préfet de la Haute-Garonne faisant obligation à M. X de quitter le territoire sans délai et la décision du même jour le plaçant en rétention administrative, a enjoint au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que le préfet de la Haute-Garonne interjette appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en octobre 2006 ; que, depuis lors, il est pris en charge par sa fille aînée, de nationalité française chez laquelle il réside en compagnie de ses deux petits-enfants et de ses deux fils, l'un majeur en situation régulière et l'autre, mineur qui a sollicité la nationalité française par déclaration ; que, si son épouse et une autre de ses filles, majeure, vivent en Algérie, la majeur partie de sa famille se trouve en France ; qu'il précise qu'il lit et écrit le français mais pas l'arabe ; qu'il est constant qu'il a résidé et travaillé régulièrement en France entre 1969 et 1982 ; que, compte tenu de la nature et de l'ancienneté des liens familiaux de M. X sur le territoire français et de son état de santé, et même si l'intéressé ne peut démontrer être entré régulièrement sur territoire national, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 mars 2012 portant obligation de quitter le territoire sans délai a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, ce moyen, à lui seul, justifiait l'annulation de cet arrêté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 13 mars 2012 ;

Sur les conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thalamas, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Thalamas ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Thalamas, avocat de M. X, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N°12BX01015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01015
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THALAMAS MAYLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-20;12bx01015 ?
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