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31/12/2012 | FRANCE | N°12BX01675

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2012, 12BX01675


Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 29 juin 2012 et régularisée par courrier le 2 juillet 2012, présentée pour Mme Pélagie X, demeurant chez M. Louis Y ..., par Me Duponteil, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200334 du 31 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le dél

ai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloign...

Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 29 juin 2012 et régularisée par courrier le 2 juillet 2012, présentée pour Mme Pélagie X, demeurant chez M. Louis Y ..., par Me Duponteil, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200334 du 31 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée faute de respecter cette obligation, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1975, est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations en juillet 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 17 janvier 2011 que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée le 22 juillet 2011 ; que l'intéressée a présenté, le 9 septembre 2011, une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " en faisant état de son concubinage avec un ressortissant français ; que, par arrêté du 21 novembre 2011, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme étant le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de respecter cette obligation ; que, saisi par Mme X d'un recours dirigé contre cet arrêté, le tribunal administratif de Limoges l'a rejeté par un jugement du 31 mai 2012 dont elle fait appel ;

2. Considérant que l'arrêté contesté énonce de manière suffisante les éléments de fait comme de droit sur lesquels reposent les décisions qu'il comporte ; que, par suite le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la violation de ces dispositions, Mme X soutient que sa vie privée et familiale est désormais en France ; qu'elle fait ainsi valoir sa relation de concubinage avec un ressortissant français ayant neuf enfants et l'aide qu'elle lui apporte pour l'éducation de ces enfants ; qu'elle affirme que les quatre enfants dont elle s'occupait et qui sont restés dans son pays d'origine ne sont pas les siens, comme le lui ont opposé le préfet et le tribunal, mais ceux de son frère ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée récemment en France à l'âge de 35 ans et que, selon ses propres dires, la vie commune avec son concubin ne date que du 1er août 2011 ; qu'en admettant même que les enfants restés dans son pays d'origine ne soient pas les siens, l'admission au séjour a pu, compte tenu de la durée relativement brève de son séjour en France et de sa communauté de vie avec son concubin, lui être refusée sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ce refus a été pris ; que cette décision ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne repose pas davantage sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, comme l'ont rappelé les premiers juges dont la motivation doit être adoptée, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; que la requérante ne remplissant pas, pour les raisons exposées plus haut, les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

6. Considérant que, si Mme X déclare reprendre à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français les moyens de légalité interne et externe invoqués à l'encontre du refus de séjour, il résulte de ce qui a été dit que ces moyens doivent être écartés ;

7. Considérant, enfin, que la requérante, soutient, à propos de la désignation de son pays d'origine comme pays de renvoi, qu'un retour dans son pays est impossible en raison des craintes qu'elle a " pu relater auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile " ; que cependant, le fait qu'elle ait relaté ces craintes ne saurait suffire à établir la réalité des risques attachés à un retour dans son pays d'origine ; qu'elle n'apporte, pas plus devant la cour que devant le tribunal, d'élément de nature à étayer son moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2011 ; que sa requête doit donc être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 12BX01675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01675
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-31;12bx01675 ?
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