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31/12/2012 | FRANCE | N°12BX01682

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2012, 12BX01682


Vu la requête enregistrée le 29 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 juillet 2012 présentée pour M. Nicholas Joy X demeurant chez M. Y ... par Me de Boyer Montegut ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200173 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 décembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et port

ant désignation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'e...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 juillet 2012 présentée pour M. Nicholas Joy X demeurant chez M. Y ... par Me de Boyer Montegut ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200173 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 décembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et portant désignation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour M. X ;

1. Considérant que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 juin 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 octobre 2012, M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, d'une part, que M. X fait valoir que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen, qui ne se rapporte pas à l'arrêté en litige mais à l'exécution du jugement du 28 mars 2011, par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 23 mars 2011 dont a fait l'objet l'intéressé, est inopérant ; que, dès lors, le tribunal administratif de Toulouse a pu, sans entacher son jugement d'omission à statuer, ne pas répondre à ce moyen ;

4. Considérant, d'autre part, qu'en indiquant que M. X était célibataire et qu'il n'établissait pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans et qu'en conséquence, le préfet n'avait pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de l'existence d'une telle l'atteinte ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

6. Considérant qu'il ressort de l'arrêté en litige que le préfet, qui a visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 313-11 7°, a, d'une part, précisé que la demande d'admission au bénéfice de l'asile présentée par M. X avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, d'autre part, décrit la situation familiale de l'intéressé en France en indiquant que son oncle avait été déclaré son tuteur, qu'un de ses frères résidait en France, qu'il était célibataire sans enfant, enfin, relevé qu'il ne justifiait pas être exposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, le préfet a indiqué, dans l'acte attaqué, que l'intéressé n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette motivation est suffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, alors même que le préfet n'a pas visé l'article L. 313-14 du code précité auquel M. X s'était référé dans sa demande de titre ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de la décision révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, contrairement à ce que soutient M. X, à l'examen de l'ensemble de sa situation personnelle ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ; que M. X ne peut utilement soutenir, à l'encontre de l'arrêté du 16 décembre 2011, lequel a été pris à la suite d'un nouvel examen de sa situation du fait, d'une part, de l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 23 mars 2011, d'autre part, de sa nouvelle demande de titre de séjour, en date du 11 octobre 2011, que l'autorité préfectorale aurait méconnu les dispositions de l'article L. 512-4 en s'abstenant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour après l'annulation de la mesure de reconduite précitée ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant soutient que le refus de titre de séjour serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière au regard du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'avoir reçu l'ensemble des informations sur ses droits dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprenne ; que, toutefois, le refus de titre de séjour en litige ne procède pas du rejet, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de sa demande d'asile sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais résulte de sa demande de réexamen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par suite, le moyen est inopérant ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

11. Considérant que les risques pour sa personne dont M. X fait état en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas de nature, par eux-mêmes, à établir que sa présence en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d 'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

13. Considérant que M. X, entré en France en janvier 2005 selon ses dires, soutient qu'il est en rupture avec ses attaches familiales au Sri Lanka et qu'il réside avec son oncle et sa tante, bénéficiaires du statut de réfugié ; que, toutefois, le requérant, qui est célibataire sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches au Sri Lanka où il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des motifs qui la fondent ; que, par suite, en refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision du préfet n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

14. Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ;

15. Considérant qu'en se bornant à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, M. X, qui n'assortit ce moyen d'aucune précision, ne met pas la cour en mesure d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

16. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et vise l'article 3 de la convention dont elle fait application ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se soit abstenu de procéder à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ou, pour apprécier la situation de ce dernier, se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

19. Considérant que, si M. X soutient qu'il est d'origine tamoule, originaire de Jaffna, ville du nord du Sri Lanka considérée comme la capitale culturelle de la communauté tamoule, et qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays en raison, notamment, de son opposition personnelle au gouvernement et des activités politiques de son père, les pièces produites ne justifient pas de la réalité de ses allégations ; qu'au demeurant, le requérant a fait valoir devant la Cour nationale du droit d'asile qu'il a quitté le Sri Lanka non à cause de son appartenance à la minorité tamoule mais par suite du tsunami survenu le 26 décembre 2004 ; que, s'il a également soutenu alors que sa liberté ou sa vie étaient menacées au Ski Lanka en raison des évènements de 2008, il ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un risque personnel, réel et actuel en cas de retour dans ce pays où, au demeurant, il ne résidait pas lors desdits événements ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de la Haute-Garonne fixant le Sri Lanka comme pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

20. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 9-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. (...) " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques précité n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

22. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X demande le versement sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête susvisée de M. X est rejetée.

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N° 12BX01682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01682
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BOYER DE MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-31;12bx01682 ?
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