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08/01/2013 | FRANCE | N°11BX02762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 janvier 2013, 11BX02762


Vu l'ordonnance du 9 mai 2011 enregistrée le 16 mai 2011 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me Danglade ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2010 puis transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du président de la cour administrative du 3 février 2011 présentée pour Mme C...D... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700082 du 12 octobre

2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendan...

Vu l'ordonnance du 9 mai 2011 enregistrée le 16 mai 2011 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me Danglade ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2010 puis transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du président de la cour administrative du 3 février 2011 présentée pour Mme C...D... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700082 du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 octobre 2006 du ministre délégué au budget refusant de lui accorder une décharge de responsabilité et une remise gracieuse ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'il n'y a pas eu enrichissement personnel de son mari, ni de sa famille ;

- que les décisions contestées méconnaissent l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors qu'elle est punie sans avoir personnellement commis d'infraction ;

- que le ministre aurait dû requérir l'avis de la section des finances du Conseil d'Etat et que cette absence d'avis constitue une atteinte au principe de sécurité juridique ;

- que la décision de rejet contestée aurait dû être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient :

- que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est la reproduction à l'identique de la demande de première instance ;

- que le débet n'a pas le caractère d'une sanction mais a pour seul objet de rétablir l'équilibre de la caisse publique ;

- qu'il n'était pas nécessaire de demander l'avis du Conseil d'Etat dès lors que la demande de remise gracieuse était rejetée ;

- qu'une décision de rejet de demande de remise gracieuse n'entre pas dans le champ des décisions devant être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et, qu'au surplus, la décision était, en l'espèce, motivée ;

Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a décidé qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par MmeD... et relative à la constitutionalité de l'article 77 du décret 64-1022 relative à la constatation et à l'apurement des débets ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n°64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Danglade, avocat de MmeD... ;

1. Considérant que, par un jugement du 14 mai 1998, la Chambre régionale des comptes d'Aquitaine a déclaré M. B...A...comptable de fait et débiteur envers la commune de Bordeaux pour les trois quarts de la somme de 1 515 221,27 euros et envers le département de la Gironde pour le quart restant, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 1989 ; que ce jugement a été confirmé par la Cour des comptes le 27 janvier 2000 ; que MmeD..., veuve de M. B...A..., a sollicité du ministre chargé des finances la décharge de responsabilité ou, à défaut, la remise gracieuse des débets mis à sa charge après le décès de son mari dont elle était héritière ; que, par une décision du 5 octobre 2006, cette demande a été rejetée ; que Mme D...interjette appel du jugement du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : " I-Quel que soit le lieu où ils exercent leurs fonctions, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics nationaux ou locaux, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités (...)" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 : " le comptable public dont la responsabilité a été mise en jeu peut obtenir décharge totale ou partielle de sa responsabilité s'il est établi que le débet résulte de circonstances de force majeure " ; que l'article 7 du même décret dispose : " Le comptable public qui n'a pas présenté une demande en décharge de responsabilité ou dont la demande a été rejetée en totalité ou en partie peut demander au ministre de l'économie et des finances la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge, intérêts compris " ;

3. Considérant qu'eu égard au caractère gracieux des demandes que présente le comptable public ou, comme en l'espèce, son ayant-droit, sur le fondement des dispositions précitées du décret du 29 septembre 1964, les décisions attaquées refusant la décharge de responsabilité et la remise gracieuse des débets n'entrent dans aucune des catégories de décisions administratives qui doivent être expressément motivées en application des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant que les décisions contestées, qui ne prononcent aucune peine à l'encontre de MmeD..., ne sont pas contraires à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

5. Considérant que Mme D...ne fait valoir aucune circonstance de force majeure susceptible, en application des dispositions précitées, d'entraîner décharge de la responsabilité de M. A...;

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret du 29 septembre 1964 : " Toute remise gracieuse dont le montant excède une limite fixée par arrêté du ministre des finances est soumise à l'avis préalable du Conseil d'Etat " ; que la décision contestée refusait à Mme D...la remise gracieuse qu'elle sollicitait ; qu'elle n'avait, par suite, pas à être soumise à l'avis du Conseil d'Etat ; que cette absence d'avis ne constitue pas, contrairement à ce qui est soutenu, une violation du principe de sécurité juridique ;

7. Considérant qu'alors même que ni M.A..., ni la famille de Mme D...ne se seraient personnellement enrichis à la suite du retrait des caisses publiques des sommes dont M. A...a été déclaré débiteur, le ministre, en refusant la remise gracieuse sollicitée, n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'appelante ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeD..., veuve de M. B... A..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à la direction générale de la comptabilité publique et au Ministre de la réforme de l'état, de la décentralisation et de la fonction publique.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

Mme Mireille Marraco, président,

M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur,

M. Patrice Lerner, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2013

Le rapporteur,

Patrice LERNERLe président,

Mireille MARRACOLe greffier,

Hélène de LASTELLE du PRE

La République mande et ordonne au ministre de la réforme de l'état, de la décentralisation et de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition certifiée conforme.

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N° 11BX02762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02762
Date de la décision : 08/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-01-04 Comptabilité publique et budget. Régime juridique des ordonnateurs et des comptables. Jugement des comptes.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-01-08;11bx02762 ?
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