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05/02/2013 | FRANCE | N°12BX00919

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 février 2013, 12BX00919


Vu la requête enregistrée le 10 avril 2012, par télécopie et régularisée par courrier le 17 avril 2012, présentée pour la société Maroni transport international, société à responsabilité limitée (Sarl), ayant son siège social 2 rue du Bac à Saint-Laurent-du-Maroni (97320), représentée par son gérant en exercice, par Me Lobeau ;

La société Maroni transport international demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100226 en date du 5 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

en date du 21 octobre 2010 par lequel le préfet de la Guyane a autorisé la société des ...

Vu la requête enregistrée le 10 avril 2012, par télécopie et régularisée par courrier le 17 avril 2012, présentée pour la société Maroni transport international, société à responsabilité limitée (Sarl), ayant son siège social 2 rue du Bac à Saint-Laurent-du-Maroni (97320), représentée par son gérant en exercice, par Me Lobeau ;

La société Maroni transport international demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100226 en date du 5 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2010 par lequel le préfet de la Guyane a autorisé la société des Gravières du Maroni (SGM) à exploiter une carrière de sable dénommée " plateau des Ananas ", sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Lobeau, avocat de la société Maroni transport international

Vu, enregistrée le 22 janvier 2013, la note en délibéré présentée par Me Lobeau, pour la société Maroni transport international ;

1. Considérant que la société Maroni transport international fait appel du jugement en date du 5 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 octobre 2010 par lequel le préfet de la Guyane a autorisé la société des Gravières du Maroni (SGM) à exploiter une carrière de sable dénommée " plateau des Ananas ", sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni ;

2. Considérant que le demandeur d'une autorisation d'exploiter une carrière doit justifier être le propriétaire du terrain ou avoir obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser ; qu'en l'espèce, la société SGM a obtenu le 26 octobre 2004 des services du domaine de l'Etat le droit d'occuper la parcelle n° 3 ; que, dès lors, la société Maroni transport international ne saurait utilement " revendiquer " l'attribution des parcelles concernées par l'autorisation d'exploitation ;

3. Considérant que la modification du projet déposé par la société SGM, consistant à exclure de l'emprise foncière de la carrière le tracé d'une route, qui n'avait pour objet que de prendre en compte les avis recueillis au cours de l'enquête publique et ne remettait pas en cause l'économie générale du projet dans sa globalité, ne justifiait pas l'ouverture d'une nouvelle enquête publique ;

4. Considérant que le principe de la libre concurrence ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre de l'application de la législation sur les établissements classés ;

5. Considérant que si la société requérante soutient que les services de l'Etat auraient manqué à leur devoir de neutralité ou d'impartialité, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société SGM, que la société Maroni transport international n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 5 janvier 2012, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Maroni transport international demande au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la Société Maroni transport international est rejetée.

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No 12BX00919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00919
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

40-02-02 Mines et carrières. Carrières. Autorisation d'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : LOBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-05;12bx00919 ?
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