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12/02/2013 | FRANCE | N°12BX01618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 février 2013, 12BX01618


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour Mme B...C..., élisant domicile..., par Me A... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200540 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 février 2012 du préfet des Hautes-Pyrénées l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Fédération de Russie comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au pr

fet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour Mme B...C..., élisant domicile..., par Me A... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200540 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 février 2012 du préfet des Hautes-Pyrénées l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Fédération de Russie comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., née le 26 novembre 1983 à Alleroy (Tchétchénie) et de nationalité russe, est entrée irrégulièrement en France le 26 janvier 2011 ; qu'elle a alors demandé le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2011 confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 8 février 2012 ; que le préfet des Hautes-Pyrénées a ensuite pris à son encontre, le 29 février 2012, un arrêté portant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours et fixant comme pays de renvoi la Fédération de Russie ; que Mme C...fait régulièrement appel du jugement du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " et qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;

3. Considérant qu'après notification à l'intéressée, le 20 février 2012, de la décision de la cour nationale du droit d'asile confirmant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant à Mme C...le bénéfice de la qualité de réfugiée, s'il appartenait au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-7, d'apprécier si l'intéressée pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement, lesdites dispositions ne lui faisaient pas obligation de prendre une décision de refus de titre de séjour ; que, dès lors, Mme C...étant entrée irrégulièrement en France le 26 janvier 2011, le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 précité ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de cet article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. " ;

5. Considérant que Mme C...allègue avoir été contrainte de quitter son pays à la suite de la disparition des deux frères de son mari et des poursuites engagées à l'encontre de ce dernier par les forces de sécurité russes en raison de son engagement passé auprès de l'ancien premier secrétaire du parti communiste tchétchène ; que, toutefois, l'intéressée n'établit pas la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ; que, d'ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile présentée sur ce fondement par une décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ;

6. Considérant que si Mme C...soutient que la décision fixant le pays de renvoi viole son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne produit aucun élément ni ne développe aucune argumentation à l'appui de ce moyen qui sera, dès lors, écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

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N° 12BX01618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01618
Date de la décision : 12/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-12;12bx01618 ?
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