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12/02/2013 | FRANCE | N°12BX01763

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 février 2013, 12BX01763


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SELARL " Maître René Kerhousse, avocat " ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101430 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2011 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;


3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte d...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SELARL " Maître René Kerhousse, avocat " ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101430 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2011 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité haïtienne, est entré sur le territoire français en 2002, selon ses déclarations ; que, par un arrêté en date du 17 juin 2011, le préfet de la Guyane a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par un jugement en date du 10 mai 2012, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de M. A...dirigée contre l'arrêté du 17 juin 2011 ; que celui-ci fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté en litige que celui-ci vise les textes sur lesquels il se fonde et indique la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; qu'une telle motivation n'est pas stéréotypée ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Guyane n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;

4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en Guyane française depuis 2002, qu'il vit avec son oncle qui est son tuteur légal ainsi que son frère jumeau ; qu'il soutient également qu'il n'a plus de famille en Haïti et que sa concubine est titulaire d'un titre de séjour ; que, toutefois, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à démontrer la continuité de son séjour et l'ancienneté de sa vie privée et familiale en France ; que s'il soutient que l'essentiel de ses liens familiaux et personnels se trouve sur le territoire national, dont sa concubine, ses oncles et tantes et ses cousins et cousines, il n'établit pas être dépourvu de toute attache en Haïti ; qu'il ne démontre pas davantage vivre en concubinage ni ne fait état d'une insertion particulière dans la société française ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que si M. A...affirme que l'arrêté en cause méconnaît la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires : " Les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " L'article 1er prend effet à compter du 1er mai 2009. / Les circulaires et instructions déjà signées sont réputées abrogées si elles ne sont pas reprises sur le site mentionné à l'article 1er " ; que la circulaire du 15 juin 1998 concernant l'application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, invoquée par le requérant, n'a pas été reprise sur le site mentionné à l'article 1er précité du décret du 8 décembre 2008 ; qu'elle est donc réputée abrogée ; que dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance, qui ne peut être qu'inopérant, doit être écarté ;

9. Considérant enfin que si M. A...déclare reprendre les autres moyens développés en première instance, il ne met pas la cour en mesure d'apprécier l'erreur qui aurait été commise par le tribunal en les écartant ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande aux fins d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A...de la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 12BX01763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01763
Date de la décision : 12/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : KERHOUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-12;12bx01763 ?
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