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14/02/2013 | FRANCE | N°12BX01900

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 février 2013, 12BX01900


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2012 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 23 juillet 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant ...par Me A... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200565 du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Vienne en date du 31 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de

destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2012 ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2012 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 23 juillet 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant ...par Me A... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200565 du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Vienne en date du 31 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation, assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vue le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

-le rapport de M. Antoine Bec, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public;

1. Considérant que M. B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Vienne du 31 janvier 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

3. Considérant que M.B..., entré en France en 2002, à l'âge de 37 ans, n'y séjourne que sous couvert d'autorisations provisoires de séjour ou en situation irrégulière, et ne subsiste que grâce à l'aide sociale ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses deux fils ; qu'ainsi, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " ; que, si M. B...produit à l'appui de sa demande une promesse d'embauche en tant que maçon, il est constant que le métier de maçon n'est pas au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que sa présence en France et la perspective d'un travail, M. B...ne constituent pas des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles qui justifieraient la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que la décision de refus de titre étant légale, M. B...ne peut exciper de son illégalité à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...doivent par suite être rejetées ;

9. Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie qui succombe, les conclusions de M. B...tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées ;

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N°12BX01900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01900
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-14;12bx01900 ?
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