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21/02/2013 | FRANCE | N°12BX01770

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2013, 12BX01770


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me M'Belo, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201315 du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Angola comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d

e la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familia...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me M'Belo, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201315 du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Angola comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante angolaise, née le 16 novembre 1972, déclare être entrée en France au mois de septembre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision rendue par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2011, devenue définitive ; que par un arrêté du 23 janvier 2012, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé l'Angola comme pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire national durant deux ans ; que par un jugement n° 1201315 du 21 juin 2012, le tribunal administratif de Bordeaux n'a annulé que la décision du préfet de la Gironde interdisant à Mme A...de revenir sur le territoire national durant deux ans ; que Mme A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 janvier 2012 :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que pour refuser de délivrer à Mme A...le titre de séjour qu'elle avait sollicité et prendre à son encontre une mesure d'éloignement, le préfet de la Gironde s'est borné à mentionner l'identité de la requérante, la date de son entrée sur le territoire national et le rejet de sa demande d'asile ; que cet arrêté indique uniquement, au titre de l'analyse de la situation familiale de l'intéressée, que cette dernière est " célibataire et sans charge de famille " alors même qu'elle avait déclaré, lors de la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée le 8 septembre 2011 et complétée les 3 novembre et 8 décembre suivants, qu'elle partageait une communauté de vie avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'ils ont ensemble eu un enfant né au mois de mars 2011 et qui souffre d'une cardiopathie congénitale nécessitant un suivi régulier ; que cet arrêté, dont la motivation est stéréotypée, ne satisfait pas aux exigences précitées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il est également entaché d'une erreur de fait laquelle, compte tenu de son importance, était de nature à modifier l'appréciation portée par le préfet sur la situation personnelle et familiale de Mme A...;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme A...; que, par suite, il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, de prescrire au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201315 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A...dirigées contre les décisions du préfet de la Gironde du 23 janvier 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 23 janvier 2012 est annulé en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation administrative de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A...en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 12BX01770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01770
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : M'BELO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-21;12bx01770 ?
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