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21/02/2013 | FRANCE | N°12BX02619

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2013, 12BX02619


Vu I°), sous le n° 12BX02619, la requête enregistrée le 5 octobre 2012, présentée pour la commune de Saint-Germain-d'Esteuil, représentée par son maire, par le cabinet Noyer-Cazcarra avocats ;

La commune de Saint-Germain-d'Esteuil demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103657 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M.B..., la délibération du 24 juin 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Germain-d'Esteuil a approuvé son plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande de M. B...;<

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Vu I°), sous le n° 12BX02619, la requête enregistrée le 5 octobre 2012, présentée pour la commune de Saint-Germain-d'Esteuil, représentée par son maire, par le cabinet Noyer-Cazcarra avocats ;

La commune de Saint-Germain-d'Esteuil demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103657 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M.B..., la délibération du 24 juin 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Germain-d'Esteuil a approuvé son plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande de M. B...;

..........................................................................................................

Vu II°), sous le n° 12BX02620, la requête enregistrée le 5 octobre 2012, présentée pour la commune de Saint-Germain-d'Esteuil, représentée par son maire, par le cabinet Noyer-Cazcarra avocats ;

La commune de Saint-Germain-d'Esteuil demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1103657 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 24 juin 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Germain-d'Esteuil a approuvé son plan local d'urbanisme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour la commune de Saint-Germain-d'Esteuil ;

1. Considérant que par une délibération du 24 juin 2011, le conseil municipal de Saint-Germain-d'Esteuil a approuvé son plan local d'urbanisme ; que M.B..., alors propriétaire de parcelles classées en zone agricole et en espace boisé classé par ce document d'urbanisme avait sollicité l'annulation de cette délibération ; que par une requête enregistrée sous le n° 12BX02619, la commune de Saint-Germain-d'Esteuil relève appel du jugement n° 1103657 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération au motif que le commissaire enquêteur n'avait pas présenté, dans un document séparé, son avis et ses conclusions motivées sur ce plan local d'urbanisme ; que par une requête enregistrée sous le n° 12BX02620, la commune de Saint-Germain-d'Esteuil demande également à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes n°s 12BX02619 et 12BX02620 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de la délibération du 24 juin 2011 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R.123-22 du code de l'environnement : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête (...). " ;

4. Considérant qu'en appel, la commune de Saint-Germain-d'Esteuil a produit le rapport du commissaire-enquêteur ; que dans ce rapport, le commissaire a rappelé le déroulement de l'enquête publique et a regroupé les observations recueillies en plusieurs parties relatives au contexte de l'élaboration de ce document d'urbanisme, aux demandes de rattachement de parcelles à une zone constructible, à l'emplacement réservé à la station d'épuration et à la modification du zonage arrêté ; qu'il a également émis un avis favorable à ce projet en l'assortissant de préconisations ; que, par suite, la commune de Saint-Germain-d'Esteuil est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu le moyen tiré de l'absence de rapport et de conclusions du commissaire enquêteur pour annuler la délibération ayant approuvé son plan local d'urbanisme ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés en première instance par M. B...;

6. Considérant en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R.123-24 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 (...) " ; qu'en vertu de l'article R.123-25 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus (...) ; Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté (...). " ;

7. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les communes comprenant moins de 3 500 habitants doivent publier une mention de l'affichage de la délibération par laquelle elles prescrivent l'élaboration de leur plan local d'urbanisme et définissent les modalités de la concertation, dans un journal diffusé dans le département ; que la commune de Saint-Germain-d'Esteuil, dont il est constant qu'elle comporte moins de 3 500 habitants, n'était dès lors soumise qu'à cette formalité ; que la commune a produit la délibération du 2 mars 2005 ayant prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme et indiqué les modalités de la concertation, portant le tampon de sa réception en sous-préfecture de Lesparre le 14 mars 2005, ainsi qu'un certificat d'affichage en mairie de cette délibération entre le 3 mars et le 30 avril 2005, et soutient sans être utilement contredite qu'une mention de l'affichage de la délibération du 2 mars 2005 a été insérée dans un journal diffusé dans le département de la Gironde ; que la commune a par ailleurs justifié des formalités de publicité accomplies pour la délibération attaquée du 24 juin 2011, alors même qu'elles ne sont pas une condition de sa légalité ; que, par suite, le moyen ainsi invoqué par M. B...doit être écarté ;

8. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l 'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) / Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ;

9. Considérant que la délibération du 2 mars 2005 précise que la révision a pour objectifs : " le développement de l'habitat sur l'ensemble du territoire de la commune et la valorisation de la vie culturelle, associative et de l'attractivité touristique suite aux nombreuses demandes liées au développement économique du chef lieu du canton et à la communauté des communes " coeur du Médoc " " ; que contrairement à ce que soutenait M. B...en première instance, les objectifs de la révision de ce document d'urbanisme ne sont pas formulés en des termes trop généraux ; que cette délibération indique par ailleurs que " la concertation sera mise en oeuvre selon les modalités suivantes : information par journal, réunions publiques, cahier des charges. " ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme manque en fait ;

10. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère (...). " ; que selon l'article R. 123-18 du même code : " La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2 (...) " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 12 avril 2010 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme a tiré le bilan de la concertation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;

12. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-3 du code de l'environnement : " L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information. " ; qu'aux termes de l'article R.123-14 du même code : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. (...) L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui (...). " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique, qui s'est déroulée du 14 septembre au 16 octobre 2010, a été organisée par un arrêté n° 40 du maire de Saint-Germain-d'Esteuil du 30 juillet 2010 lequel a été transmis au contrôle de légalité le 3 août 2010, affiché en mairie du 27 août au 16 octobre 2010 ainsi qu'en atteste le maire de la commune par une lettre datée du 19 octobre 2010, et publié dans le journal Sud-Ouest les 27 août et 21 septembre 2010 et dans le journal du Médoc les 27 août et 17 septembre 2010 ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'avis d'enquête publique n'aurait pas été porté à la connaissance du public conformément aux exigences énoncées par les dispositions précitées du code de l'environnement ;

14. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. " ;

15. Considérant que le chapitre 5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune précise que la zone N " englobe des terrains généralement non équipés, qui constituent des milieux naturels qu'il convient de protéger en raison de la qualité de leurs paysages pour préserver l'intérêt des sites de la commune, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique " et que cette zone regroupe " des secteurs où se trouvent des constructions à usage d'habitations qui sont insuffisamment desservies par des réseaux et où la population résidente est composée d'agriculteurs et de personnes n'ayant aucun lien avec l'agriculture. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la possibilité d'édifier des constructions nouvelles en zone Nh n'est ouverte que sur les terrains constituant des " dents creuses " dans le hameau de Dartrat et que ne peuvent être autorisées, dans ce secteur, que les constructions nouvelles d'une surface inférieure à 50 m² ; que compte tenu de l'encadrement de cette possibilité d'entreprendre de nouvelles constructions en zone naturelle, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la définition du caractère de la zone N figurant dans le règlement du plan local d'urbanisme de la commune serait contraire aux dispositions précitées de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme ;

16. Considérant en sixième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;

17. Considérant d'une part, que M. B...conteste le classement en zone N de la partie Nord Ouest de la parcelle cadastrée E 2309 ; que cependant, il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan cadastral produit par la commune, que les terrains entourant cette parcelle ne comportent aucune construction et que cette parcelle s'intègre ainsi dans une vaste zone naturelle non construite ; que de plus, le classement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme est conforme aux objectifs énoncés par le projet d'aménagement et de développement durable, lequel insiste sur la nécessité de recentrer l'urbanisation sur le bourg, de limiter l'étalement le long des voies et de préserver la vocation agricole du territoire communal ainsi que les paysages ; que, dans ces conditions, le classement en zone naturelle de la partie non construite de cette parcelle n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

18. Considérant d'autre part, que pour contester le bien fondé du classement en espace boisé classé des parcelles cadastrées E 2175 et 2176 et E 360 à 367, M. B...se borne à soutenir que les bois concernés seraient dépourvus de qualités particulières ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces parcelles sont recouvertes par un boisement de chênes qui constitue une coupure verte entre les hameaux d'Artiguillon et de Liard ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le classement en espace boisé classé des parcelles évoquées doit être écarté ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Germain-d'Esteuil est fondée à demander l'annulation du jugement du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du conseil municipal en date du 24 juin 2011 ;

Sur la demande tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

20. Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions d'appel de la commune de Saint-Germain-d'Esteuil ; que dès lors, les conclusions de celle-ci tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement du 12 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-d'Esteuil tendant à l'application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103657 du 12 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Germain d'Esteuil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12BX02620 présentée par la commune de Saint-Germain-d'Esteuil.

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Nos 12BX02619, 12BX02620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX02619
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CABINET NOYER-CAZCARRA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-21;12bx02619 ?
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