La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2013 | FRANCE | N°11BX01588

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2013, 11BX01588


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900145 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté son opposition à l'état exécutoire en date du 14 novembre 2008 émis par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), d'un montant de 12 453,56 euros assorti des frais de procédure et des droits de recouvrement ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme

de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900145 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté son opposition à l'état exécutoire en date du 14 novembre 2008 émis par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), d'un montant de 12 453,56 euros assorti des frais de procédure et des droits de recouvrement ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., qui a sollicité, le 14 mars 1997, l'attribution d'une aide à l'installation des jeunes agriculteurs, s'est vu attribuer celle-ci par une décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 6 juin 1997 ; que le premier versement de la dotation attribuée a été effectué le 24 avril 1998, pour un montant de 12 453,56 euros ; que le préfet des Hautes-Pyrénées a déchu M. C...de ses droits, le 29 septembre 2006, au motif qu'aucune demande de deuxième versement n'a été déposée et que M. C...avait cessé d'exercer son activité agricole dans les cinq ans suivant son installation et a ordonné, en conséquence, le remboursement de la somme de 12 453 euros ; que le 27 novembre 2008, M. C...a reçu notification de l'état exécutoire émis le 14 novembre 2008 par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles en vue du remboursement de ladite somme ; que M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 mai 2011 qui a rejeté sa demande dirigée contre l'état exécutoire du 14 novembre 2008 ;

Sur la fin de non recevoir opposée par l'Agence de services et de paiement en première instance :

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf dans les matières énumérées à l'article R. 431-3 du même code ;

3. Considérant que la requête de M. C...s'analyse en une opposition à l'état exécutoire émis le 14 novembre 2008 à son encontre pour un montant de 12 453 euros et correspond au remboursement de l'aide agricole octroyée ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R. 431-3 du code de justice administrative et dispensées du ministère d'avocat ; que, toutefois, si M. C...l'a présentée sans ce ministère, il a donné suite à l'invitation qui lui a été faite par le greffe de régulariser sa requête ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par l'ASP ne peut être accueillie ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 29 septembre 2006 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de déchéance des droits du 29 septembre 2006 ait été régulièrement notifiée à M. C... qui le conteste ; que, par suite, contrairement à ce que fait valoir en défense l'ASP, et nonobstant la circonstance que les délais et voies de recours y étaient correctement indiqués, la décision du 29 septembre 2006 ne présente pas un caractère définitif ; que, par suite, M. C... est recevable à exciper de l'illégalité de cette décision et à contester le bien-fondé du motif pour lequel elle est intervenue ;

5. Considérant, en second lieu, que M. C...soutient que la décision de déchéance des droits est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a cessé son activité le 1er septembre 2003 et qu'en conséquence le délai de cinq années qui a commencé à courir à compter du 24 avril 1998, date de perception du premier versement de la dotation aux jeunes agriculteurs était expiré ; qu'il résulte de la décision du 29 septembre 2006 que, pour prononcer la déchéance de ses droits, le préfet a indiqué que M. C...avait cessé d'exercer son activité agricole dans les cinq ans suivant son installation alors qu'il a cessé son exploitation le 1er septembre 2003 date à laquelle L'EARL Les Canards de Lestibette qu'il exploitait a été mise en liquidation judiciaire, soit cinq ans et quatre mois après le début de son activité ; qu'ainsi, la décision attaquée, qui ne comporte aucun autre motif que ce motif qui est entaché d'une erreur de fait, est illégale ; que, par suite, l'état exécutoire en date du 14 novembre 2008, fondé sur cette décision du 29 septembre 2006 doit être annulé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'ASP une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 mai 2011 et l'état exécutoire en date du 14 novembre 2008 d'un montant de 12 453,56 euros sont annulés.

Article 2 : L'Agence de services et de paiement versera à M. C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 11BX01588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01588
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-05 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MESA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-28;11bx01588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award