La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2013 | FRANCE | N°11BX03369

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 mars 2013, 11BX03369


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 décembre 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant ...par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900435 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 17 810 euros correspondant à la fraction non utilisée de la réduction d'impôt sur le revenu instituée par l'article 199 undecies du code général des impôts au titre de dépenses e

xposées en 2001 pour l'acquisition d'un tracteur ;

2°) de prononcer la restitution ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 décembre 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant ...par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900435 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 17 810 euros correspondant à la fraction non utilisée de la réduction d'impôt sur le revenu instituée par l'article 199 undecies du code général des impôts au titre de dépenses exposées en 2001 pour l'acquisition d'un tracteur ;

2°) de prononcer la restitution de la somme de 27 714 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté Européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., exploitant agricole à Saint-Benoit, fait appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant, dans ses dernières écritures, à la restitution de la somme de 17 810 euros correspondant à la fraction non utilisée de la réduction d'impôt sur le revenu dont il entendait bénéficier sur le fondement de l'article 199 undecies du code général des impôts à raison des dépenses exposées en 2001 pour l'acquisition d'un tracteur ;

2. Considérant que, par une décision du 30 janvier 2013, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé la restitution de la somme de 3 583 euros ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables (...) peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs (...) de l'agriculture (...) Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû (...) l'excédent constitue une créance sur l'Etat (...) Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions législatives, qui doivent être interprétées à la lumière des décisions de la Commission européenne du 28 novembre 2001 et du 11 novembre 2003 statuant sur leur conformité à l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, que les investissements visant au simple remplacement des moyens de production agricoles existants sont exclus du bénéfice de la réduction d'impôt ;

4. Considérant que M. A...ne conteste plus en appel avoir acquis son tracteur pour remplacer du matériel existant ; que cette acquisition ne présente pas le caractère d'un investissement productif entrant dans le champ d'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé le remboursement du montant correspondant à la fraction non utilisée de la réduction d'impôt sur le revenu dont M. A...entendait bénéficier sur le fondement de ces dispositions ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A...la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...à concurrence de la restitution du montant de 3 583 euros accordée en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

''

''

''

''

N°11BX03369 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03369
Date de la décision : 05/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Portée des règles de droit communautaire et de l'Union européenne.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Réductions d'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : EYSSAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-05;11bx03369 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award