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12/03/2013 | FRANCE | N°11BX03227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 mars 2013, 11BX03227


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2011 présentée pour Mme C... A...épouse B...demeurant ...par MeD... ;

Mme A...épouse B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000388 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 19 octobre 2009 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Garlin a prononcé sa radiation des cadres à compter du 15 octobre 2009 et de la décision du 24 décembre 2009 par laquelle la même autor

ité a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les déci...

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2011 présentée pour Mme C... A...épouse B...demeurant ...par MeD... ;

Mme A...épouse B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000388 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 19 octobre 2009 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Garlin a prononcé sa radiation des cadres à compter du 15 octobre 2009 et de la décision du 24 décembre 2009 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 19 octobre et 24 décembre 2009 ;

3°) d'enjoindre à l'EHPAD de Garlin de la réintégrer et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Garlin la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Calmels, avocat de Mme A...épouseB... ;

1. Considérant que Mme A...épouseB..., employée en qualité d'agent de service hospitalier par l'EHPAD de Garlin, a été radiée des cadres pour atteinte de la limite d'âge par décision du directeur de la maison de retraite publique en date du 19 octobre 2009 ; que, sur recours gracieux de Mme A...épouseB..., le directeur de l'EHPAD de Garlin a confirmé la décision de radiation des cadres par décision du 24 décembre 2009 ; que Mme A...épouse B...interjette appel du jugement en date du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 19 octobre et 24 décembre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 85 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi. / Sont applicables aux intéressés les dispositions législatives et réglementaires portant recul des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ou permettant à ces derniers de solliciter dans certains cas leur maintien en activité au-delà de la limite d'âge " ; qu'aux termes de l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code dans les conditions définies aux articles L. 24 et L. 25 qu'après avoir été radiés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office, en application des règles posées : / a) Pour le personnel civil, par le statut général de la fonction publique ou les statuts particuliers (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.24 du même code: " I. - La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " I. - Les dispositions du I de l'article L. 24 et celles de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret / (...) III. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article : / 1° Les emplois classés dans la catégorie active sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas (...) " ; que l'arrêté interministériel susvisé du 12 novembre 1969 classe les agents des services hospitaliers en " catégorie B " devenue " catégorie active " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, en vigueur à la date des décisions attaquées, d'une part, que la limite d'âge de l'emploi de Mme A...épouseB..., qui relevait des statuts de la fonction publique hospitalière, avait le grade d'agent de service hospitalier et occupait un emploi classé dans la catégorie active, était de 60 ans, d'autre part, que le directeur de l'EHPAD avait compétence liée pour radier l'intéressée des cadres dès lors qu'elle avait atteint l'âge de 60 ans et qu'elle n'avait pas demandé à bénéficier des dispositions permettant son maintien en activité au-delà de la limite d'âge ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, la requérante avait atteint l'âge de 60 ans et qu'elle n'avait pas demandé à bénéficier des dispositions permettant son maintien en activité ; que, par suite, le directeur de l'EHPAD était tenu de la radier des cadres pour atteinte de la limite d'âge ; que, dans ces conditions, Mme A...épouse B...ne peut utilement invoquer les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées et de ce que la radiation aurait dû être précédée de la consultation de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme A...épouse B...a été légalement radiée des cadres pour atteinte de la limite d'âge et non pour invalidité ou par mesure disciplinaire ; que, par suite les moyens tirés de ce qu'elle n'était pas atteinte d'une invalidité la rendant inapte à tout emploi, que l'EHPAD aurait dû la reclasser dans un autre emploi et de ce que les décisions attaquées seraient entachées de détournement de pouvoir ne peuvent utilement être invoqués ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 19 octobre et 24 décembre 2009 :

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A...épouseB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A...épouse B...tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'EHPAD de Garlin de la réintégrer et de reconstituer sa carrière doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD de Garlin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A...épouse B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A...épouse B...la somme que demande l'EHPAD de Garlin sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD de Garlin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX03227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03227
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DUBOURDIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-12;11bx03227 ?
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