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12/03/2013 | FRANCE | N°12BX01749

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 mars 2013, 12BX01749


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me D... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201354 du 13 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2012 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un ti

tre de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à co...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me D... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201354 du 13 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2012 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner le préfet de la Dordogne aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013, le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité albanaise, a épousé le 11 février 2008 en Albanie une ressortissante française dont il a eu une enfant, née le 3 octobre 2008 en Albanie ; qu'il est entré régulièrement en France le 15 janvier 2009 sous couvert d'un visa Schengen " familleC... " et a obtenu la délivrance de trois cartes de séjour en qualité de conjointC... ; que par l'arrêté attaqué en date du 20 mars 2012, le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'enfant français mineur résidant en France et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le requérant interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger (...) qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. A...est le père d'une enfant française née le 3 octobre 2008 ; qu'il ne vit plus avec la mère de l'enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'ordonnance de non-conciliation du 13 octobre 2011 que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux a décidé, d'une part, que l'exercice de l'autorité parentale s'exercerait conjointement, que l'enfant résiderait chez..., ; qu'il résulte de l'enquête sociale diligentée par le juge aux affaires familiales, en date du 28 février 2012, qu'en raison de la mésentente entre les parents, il existe des difficultés quant à l'organisation des visites et de l'hébergement assurés par le père mais que néanmoins le requérant a pris en charge pendant plusieurs semaines sa fille ; que de plus, selon ce rapport, la chambre de l'enfant chez... ; qu'en outre, le requérant verse des attestations de tiers corroborant ses allégations sur l'existence de liens affectifs intenses avec sa fille ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A... doit être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est illégal ; que l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur les autres conclusions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

6. Considérant d'une part que le requérant ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée le 22 octobre 2012 ; que, d'autre part, son avocat n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si celui-ci n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que l'Etat verse une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1201354 du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juin 2012 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 20 mars 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

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Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 12BX01749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01749
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : TALLET DUBREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-12;12bx01749 ?
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