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12/03/2013 | FRANCE | N°12BX02319

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 mars 2013, 12BX02319


Vu la requête enregistrée le 27 août 2012, présentée pour M. A...B...C...demeurant chez..., par Me Monget-Sarrail ;

M. B...C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100614 du 5 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 août 2010 du préfet de la Guyane lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le Brésil comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) enjoindr

e au préfet de la Guyane de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans ...

Vu la requête enregistrée le 27 août 2012, présentée pour M. A...B...C...demeurant chez..., par Me Monget-Sarrail ;

M. B...C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100614 du 5 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 août 2010 du préfet de la Guyane lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le Brésil comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour pendant le temps du réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Monget-Sarrail au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, à charge pour elle de renoncer à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 27 décembre 2012 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que par un courrier du 25 avril 2010, réceptionné le 6 mai 2010, M. B... C..., de nationalité brésilienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que par un arrêté du 31 août 2010, le préfet de la Guyane a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire national et fixant le Brésil comme pays de renvoi ; que M. B...C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne du 5 janvier 2012 qui a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. B...C...soutenait devant les premiers juges que l'arrêté contesté était entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet de la Guyane n'avait pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il avait également sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans son courrier du 25 avril ; que le jugement attaqué s'est abstenu de répondre à ce moyen qui était opérant ; qu'il est entaché d'une omission à statuer et que M. B... C...est par suite fondé à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de la requête de M. B...C...présentées devant le tribunal administratif de Cayenne et sur ses conclusions devant la cour ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans son arrêté du 31 août 2010, le préfet s'est borné à viser et à citer les dispositions des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à procéder à un examen de la situation de M. B...C...au regard de cet article, sans viser l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni procéder à l'examen de sa situation particulière au regard de cet article alors qu'ainsi qu'il a été dit M. B...C...avait également sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ; que cette insuffisance de motivation révèle également l'absence d'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, dès lors, l'arrêté contesté est entaché d'illégalité ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. B...C...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 31 août 2010 lui refusant un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et fixant le Brésil comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation ci-dessus prononcée, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de se prononcer sur l'ensemble de la demande de M. B...C..., y compris au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que M. B...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui succombe dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros à Me Monget-Sarrail, avocat de M. B...C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de cet avocat, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qu'il a exercée ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1100614 du tribunal administratif de Cayenne en date du 5 janvier 2012 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Guyane du 31 août 2010 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de se prononcer de nouveau sur l'ensemble de la demande de M. B...C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Monget-Sarril, avocat de M. B...C..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qu'il a exercée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...C...est rejeté.

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N° 12BX02319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02319
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MONGET SARRAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-12;12bx02319 ?
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