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14/03/2013 | FRANCE | N°11BX02340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 mars 2013, 11BX02340


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705306 du 1er juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Ariège rejetant la demande présentée par son père, aujourd'hui décédé, et lui, adressée par courrier en date du 27 juillet 2007, par laquelle ils sollicitaient la constitution d'une association communale de chasse agréée (ACCA)sur le territoire de

la commune de Couflens ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705306 du 1er juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Ariège rejetant la demande présentée par son père, aujourd'hui décédé, et lui, adressée par courrier en date du 27 juillet 2007, par laquelle ils sollicitaient la constitution d'une association communale de chasse agréée (ACCA)sur le territoire de la commune de Couflens ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'y a pas d'obstacle à la création d'une ACCA sur le territoire de la commune de Couflens et à la mise en oeuvre de l'enquête prévue par l'article L. 422-8 du code de l'environnement ; l'Ariège est un des départements où la constitution d'une ACCA est obligatoire en vertu de l'article L. 422-6 du code de l'environnement ; un élément nouveau est intervenu depuis la précédente procédure initiée en 1972, tenant au non renouvellement du bail conclu entre la société de chasse le Saint-Hubert du Haut Salat et la commune de Couflens ; entre février 2001 et février 2010 le bail de chasse liant la commune de Couflens n'a donné lieu à aucun renouvellement ; les titres de perception produits ne suffisent pas à établir l'existence de ce bail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 février 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête et renvoie aux observations du préfet de l'Ariège devant le tribunal ;

Il fait valoir également que :

- les circonstances de fait nouvelles alléguées par le requérant pour solliciter l'ouverture d'une enquête publique manquent en fait ;

- l'autorité de chose jugée par la cour administrative d'appel en 2006 rend la requête irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., pour M.C... ;

1. Considérant que M. A...C...fait appel du jugement du 1er juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Ariège a rejeté la demande présentée par son père, aujourd'hui décédé, et lui, adressée par courrier en date du 27 juillet 2007, sollicitant la constitution d'une association communale de chasse agréée sur le territoire de la commune de Couflens ;

Sur les conclusions en annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-8 du code de l'environnement : " Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du préfet, détermine les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une enquête publique, réalisée en 1972, a conduit à la conclusion qu'aucune association communale de chasse agréée ne pouvait être constituée sur le territoire de la commune de Couflens au motif que l'association " le Saint-Hubert du Haut Salat " créée antérieurement à la loi n°64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées obligeant à la création de ce type d'association dans certains départements au nombre desquels l'Ariège, était locataire de la totalité des terrains, particuliers et communaux situés sur cette commune et disposait contractuellement d'un droit de chasse de telle sorte qu'il n'existait aucun terrain disponible pour permettre la constitution d'une ACCA dans cette commune ;

4. Considérant que M. C...soutient que le préfet doit engager, dans les conditions visées à l'article L. 422-8 du code de l'environnement précité, une nouvelle procédure de création d'une association communale de chasse agréée sur le territoire de la commune de Couflens dès lors, d'une part, que le bail de chasse conclu entre la commune de Couflens et la Société de chasse " Saint-Hubert du Haut Salat " n'a pas été renouvelé entre le 15 février 2001 et le 14 février 2010 et, d'autre part, qu'un certain nombre de propriétés privées sont susceptibles d'être inclues au sein d'une telle ACCA ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le bail de chasse relatif aux terrains communaux n'avait pas été résilié et se trouvait même reconduit sous une forme emphytéotique depuis le 21 septembre 2005 avec la Société de chasse " Saint-Hubert du Haut Salat " ; que les titres de perception produits au dossier attestent du paiement de la redevance perçue à ce titre par la commune pour les années 2000 à 2007 ; que M. C...n'établit pas davantage que des propriétés privées seraient susceptibles d'être inclues au sein d'une telle ACCA ; qu'ainsi, il n'établit pas que des éléments seraient de nature à justifier une nouvelle enquête publique en application des dispositions législatives précitées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée à la commune de Couflens.

Délibéré après l'audience du 14 février 2013 à laquelle siégeaient :

Mme Michèle Richer, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2013.

Le rapporteur,

Florence MADELAIGUELe président,

Michèle RICHERLe greffier,

Isabelle OLLAGNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 11BX02340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02340
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-08-01 Agriculture, chasse et pêche. Chasse. Associations communales et intercommunales de chasse agréées.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-14;11bx02340 ?
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