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14/03/2013 | FRANCE | N°12BX01760

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 mars 2013, 12BX01760


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée par le préfet de l'Indre ;

Le préfet de l'Indre demande à la cour d'annuler le jugement n° 1200380 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 23 décembre 2011 en tant qu'elle a fixé la Russie comme pays de retour de M.A... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté

s fondamentales et son protocole n° 4 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étran...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée par le préfet de l'Indre ;

Le préfet de l'Indre demande à la cour d'annuler le jugement n° 1200380 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 23 décembre 2011 en tant qu'elle a fixé la Russie comme pays de retour de M.A... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 4 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur ;

1. Considérant que le préfet de l'Indre demande à la cour d'annuler le jugement du 7 juin 2012 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a annulé sa décision en date du 23 décembre 2011 par laquelle il a fait obligation à M. A...de quitter le territoire et a fixé comme pays de destination la Russie, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

2. Considérant que M.A..., ressortissant russe, a, en 2007, épousé religieusement MmeB..., originaire du Tadjikistan ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de l'Indre a, le 23 décembre 2011, pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Russie comme pays de renvoi ; que, pour annuler cet arrêté en tant qu'il fixe la Russie comme pays de renvoi , le tribunal administratif de Limoges a estimé qu'en fixant un pays de renvoi différent pour chaque membre du couple, soit la Russie pour M. A...et le Tadjikistan pour Mme B..., le préfet a méconnu leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; qu'en appel, toutefois, le préfet fait valoir que Mme B...est réadmissible en Russie, pays dont elle provient et où elle a longtemps vécu ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ne pourrait pas accompagner M. A...dans son propre pays et qu'ils ne pourraient pas y vivre ensemble ; que, par suite, le préfet de l'Indre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision fixant le pays de destination, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur la méconnaissance du droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...à l'encontre de la décision litigieuse;

Sur la fixation du pays de renvoi :

4. Considérant qu'à l'appui de ses allégations relatives aux risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, et qui ont été écartées tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la cour nationale du droit d'asile, M. A... n'apporte pas d'éléments supplémentaires qui établiraient qu'il serait effectivement et personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté;

Sur l'appel incident de M.A... :

5 Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait propres à la situation de M.A..., sur lesquels il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté ;

6 Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été pris au vu d'un examen objectif de la situation particulière de M. A...; que, dès lors, il ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'un autre arrêté aurait été prononcé le même jour que celui où a été prise la décision litigieuse, à l'encontre de sa compagne, pour soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Indre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision fixant la Russie comme pays de renvoi de M.A... ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 juin 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Limoges, ses conclusions d'appel incident et celles tendant au bénéfice de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12BX01760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01760
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP J.C. DRAPEAU - A. BONHOMME - P. LEAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-14;12bx01760 ?
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