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19/03/2013 | FRANCE | N°11BX01956

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 mars 2013, 11BX01956


Vu la requête enregistrée le 3 août 2011 présentée pour la SAS Ballande et Meneret dont le siège est 17 cours du Médoc à Bordeaux (33 000) par le Cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre ;

La société Ballande et Meneret demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902335 en date du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 20

04 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'intégralité des impositions contest...

Vu la requête enregistrée le 3 août 2011 présentée pour la SAS Ballande et Meneret dont le siège est 17 cours du Médoc à Bordeaux (33 000) par le Cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre ;

La société Ballande et Meneret demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902335 en date du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'intégralité des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Ballande et Meneret, qui a pour activité le négoce du vin, l'administration a remis en cause, au titre des exercices clos les 31 décembre des années 2002 à 2005, la déduction de charges comptabilisées à titre de prestations de services rendues par la société Figesbal, dont elle est la sous-filiale, et par la société Ballande France et Associé (BFA), dont elle est la filiale, pour les montants respectifs de 37 499 euros, 55 120 euros, 25 447 euros et 36 222 euros ; que les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt qui ont résulté, au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, de ces réintégrations ont été mis en recouvrement pour un montant total de 56 144 euros ; que la société Ballande et Meneret fait appel du jugement du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt résultant des rectifications apportées à ses résultats ;

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

3. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

4. Considérant que, selon les indications fournies par la société requérante elle-même, jusqu'en 2003 inclus, les principales sociétés relevant du " pôle France " du groupe, dont elle fait partie, étaient toutes liées par une convention de prestations de services, d'une part, avec la société Figesbal, en sa qualité de holding animatrice de l'ensemble du groupe, d'autre part, avec la société BFA en sa qualité de holding animatrice du " pôle France ", et, à partir du 1er janvier 2004, il a été décidé de centraliser au niveau de la société BFA l'ensemble des prestations de services délivrées par la société Figesbal en faveur des différentes sociétés du " pôle France " ;

5. Considérant que l'administration a contesté la réalité des prestations dont aurait bénéficié la société Ballande et Meneret en vertu desdites conventions en faisant valoir notamment que les documents produits ne permettaient pas de connaître la consistance ou l'importance des services rémunérés, que les effectifs en nombre suffisant dont la société requérante était dotée et les compétences de ses salariés permettaient d'accomplir les tâches en cause et qu'enfin, la requérante avait eu recours à des prestataires extérieurs pour obtenir une assistance dans les mêmes domaines, les factures correspondantes faisant ainsi double emploi avec les dépenses directement supportées par la société dans le cadre des conventions conclues dont il s'agit ;

6. Considérant que, pour les exercices clos en 2002 et en 2003, la société requérante n'a produit aucune facture relative aux prestations qui auraient été accomplies à son profit par la société Figesbal et la société BFA ; qu'au cours de ces mêmes années, ces deux sociétés seraient intervenues au profit de la société requérante sans que soient clairement déterminées les prestations qui seraient imputables à chacune d'entre elles ; que la société Ballande et Méneret ne fournit en outre aucun document de nature à justifier la réalité et la consistance des prestations invoquées ; que, dans ces conditions, cette société ne peut être regardée, pour ces exercices, comme apportant des éléments suffisamment précis sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle a retirée des charges litigieuses ;

7. Considérant que, pour les exercices clos en 2004 et en 2005, la société Ballande et Méneret verse aux débats une facture par année ; que, toutefois, et alors que l'administration apporte des éléments, rappelés au point 5 ci-dessus, de nature à faire douter de la réalité ou, à tout le moins, de la consistance exacte des prestations fournies, cette société ne fournit aucun document précis et contemporain des facturations en cause tels que, par exemple, des comptes rendus de réunions, des copies de courriers ou de messages électroniques, permettant d'établir l'existence et le contenu des prestations invoquées ; que si la société fait valoir que la valeur des services facturés par la société BFA en 2004 et 2005, fondée sur le volume de la masse salariale rapportée au temps qui aurait été effectivement passé par les différents salariés au profit de chacune des sociétés du groupe est calculée selon une clé de répartition cohérente, cet élément n'est pas suffisant pour constituer une contestation valable des éléments sur lesquels s'appuie l'administration pour remettre en cause la déduction des charges dont il s'agit ; que dans ces conditions, l'administration a pu à juste titre réintégrer lesdites charges dans les résultats imposables de la société requérante au titre desdites exercices ;

8. Considérant que la société Ballande et Meneret ne saurait utilement se prévaloir, notamment sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que d'autres sociétés appartenant au même groupe n'auraient pas fait l'objet de redressements au titre de facturations de prestations de services par la société Figesbal, le cas de chaque société du groupe devant, en tout état de cause, être apprécié en fonction de sa situation propre et des éléments qu'elle est en mesure d'apporter ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ballande et Meneret n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Ballande et Meneret la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Ballande et Meneret est rejetée.

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N°11BX01956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01956
Date de la décision : 19/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : LE CAMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-19;11bx01956 ?
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