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19/03/2013 | FRANCE | N°12BX00119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 mars 2013, 12BX00119


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Quesnel et Associés ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804734 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge de la majoration de 10 % qui leur a été infligée au titre de l'année 2006 sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de cette pénalité ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3.558

euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Quesnel et Associés ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804734 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge de la majoration de 10 % qui leur a été infligée au titre de l'année 2006 sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de cette pénalité ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3.558 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...font appel du jugement du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge de la majoration de 10 % qui leur a été infligée au titre de l'année 2006 sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 1681 sexies du code général des impôts, lorsque leur montant excède 50.000 euros, les impôts directs et les acomptes sont acquittés, au choix du contribuable, par virement ou par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public ; qu'aux termes de l'article 1730 du même code : " 1. Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impositions qui doivent être versées aux comptables du Trésor donne lieu à l'application d'une majoration de 10 %. 2. La majoration prévue au 1 s'applique : a. Aux sommes comprises dans un rôle qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ; b. Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles, ou le 15 décembre de l'année d'imposition pour l'acompte mentionné à l'article 1679 septies, ainsi qu'au solde du supplément d'imposition prévu au troisième alinéa de ce même article ; Les dispositions du a ne s'appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du b. (....) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (...)" ; que la majoration de 10 % instituée, en cas de retard de paiement des impositions versées aux comptables du Trésor, par les dispositions précitées de l'article 1730 du code général des impôts, lesquelles figurent au nombre des règles relatives à l'assiette, au taux et au recouvrement des impositions de toutes natures, a pour objet la compensation du préjudice subi par l'Etat du fait du paiement tardif des impôts et n'a pas le caractère d'une sanction ; que, par suite et sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité au regard des dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré du défaut de motivation de la majoration en cause doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose : " La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A (...) " ; que ni ces dispositions, ni aucun autre texte ne prévoient que la décision d'appliquer la majoration prévue à l'article 1730 du code général des impôts doit être prise par un agent de catégorie A ;

5. Considérant, enfin, que la majoration en litige s'applique aux sommes non réglées dans le délai légal, quel que soit le motif du retard ; que si M. et Mme A...ont adressé un chèque au comptable le 13 septembre 2007, avant la date limite de paiement, il résulte des termes mêmes de l'article 1681 sexies du code général des impôts, qu'ils ne pouvaient ignorer et dont la teneur était rappelée dans l'avis d'imposition qui leur a été adressé, que la cotisation à l'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2006, d'un montant de 172 333 euros, ne pouvait être réglée que selon les modalités prévues par ces dispositions, c'est-à-dire par virement ou par prélèvement ; qu'il est constant qu'ils n'ont payé cet impôt par virement que le 24 octobre 2007, soit près de cinq semaines après la date limite de paiement ; qu'ils ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la documentation administrative 5-B-214 mise à jour le 1er septembre 1999 selon lesquels la date de mise à disposition du revenu perçu est celle de la remise du chèque, dès lors que cette doctrine a pour seul objet de préciser la notion de revenu disponible pour la détermination du revenu imposable ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

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N°12BX00119 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00119
Date de la décision : 19/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-04-015-01 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : JANY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-19;12bx00119 ?
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