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19/03/2013 | FRANCE | N°12BX01218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 mars 2013, 12BX01218


Vu la requête enregistrée par télécopie le 11 mai 2012 et régularisée par courrier le 18 juin 2012 présentée pour M. A...Carpaye demeurant ...par Me B...;

M. Carpaye demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100739 du 28 février 2012 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2011 par laquelle la directrice régionale de Pôle emploi Martinique lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de P

ôle emploi une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 11 mai 2012 et régularisée par courrier le 18 juin 2012 présentée pour M. A...Carpaye demeurant ...par Me B...;

M. Carpaye demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100739 du 28 février 2012 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2011 par laquelle la directrice régionale de Pôle emploi Martinique lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013:

- le rapport de M. Bernard Chemin, président ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila rapporteur public ;

1. Considérant que M. Carpaye, conseiller de Pôle emploi à l'agence du Marin, a fait l'objet le 18 mai 2011 d'un blâme qui lui a été infligé par la directrice régionale de Pôle emploi Martinique pour ne pas avoir utilisé le système d'enregistrement électronique permettant le contrôle et la comptabilisation du temps de travail, et pour avoir refusé de se conformer à l'ordre de sa direction d'agence lui enjoignant de le faire ; qu'il fait appel du jugement du 28 février 2012 en tant que le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (...) " ; que l'article 29 de la même loi dispose : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'enfin, en vertu de l'article 28 du décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents de Pôle emploi sont réparties en quatre groupes et comprennent, au sein du premier groupe, l'avertissement et le blâme ;

3. Considérant qu'en application de l'accord national du 30 septembre 2010 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail au sein des agences de Pôle emploi, la mise en oeuvre de l'horaire individualisé pour les agents de Pôle emploi Martinique à compter du 1er février 2011 résulte de l'accord régional du 27 janvier 2011 prévoyant dans son article 3.6 la mise en place d'un système d'enregistrement électronique permettant le contrôle et la comptabilisation du temps de travail et l'utilisation obligatoire par les agents d'un badge ; qu'il est constant que M. Carpaye ne s'est pas conformé à cette nouvelle organisation du temps de travail en se soustrayant à l'obligation d'utiliser la badgeuse, et en persistant dans ce refus, malgré un rappel à l'ordre de son supérieur hiérarchique ;

4. Considérant que pour justifier son refus, M. Carpaye, qui se prévaut de sa qualité de représentant du personnel, soutient que l'ordre de procéder à l'enregistrement du temps de travail est manifestement illégal en raison de l'absence d'offre de formation sur le fonctionnement de la badgeuse, de l'absence de fiabilité du système d'enregistrement électronique qui génèrerait une sous-évaluation du temps de travail et ne permettrait pas de prendre en compte la spécificité de la situation individuelle de certains agents et de l'irrégularité de la mise en place de la nouvelle organisation de la comptabilisation du temps de travail faute d'un avis résultant d'un vote émis par les instances représentatives du personnel ; que, toutefois, de telles circonstances, à les supposer établies, ne sauraient à elles seules faire regarder les instructions données comme constituant un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que M. Carpaye ne saurait dès lors s'exonérer de son devoir d'obéissance hiérarchique qui s'impose à tout agent public, et soutenir qu'il n'a pas commis de faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi, que M. Carpaye n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2011 ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de Pôle emploi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Carpaye demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Pôle emploi la somme que le requérant demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...Carpaye est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Pôle emploi tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX01218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01218
Date de la décision : 19/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELARL LACLUSE et CESAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-19;12bx01218 ?
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