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11/06/2013 | FRANCE | N°12BX00170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 juin 2013, 12BX00170


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier et 28 février 2012, présentés pour M. B...E...A..., demeurant ...par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904645, 0904579 et 1003014 du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner 1'Etat à lui verser l

a somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier et 28 février 2012, présentés pour M. B...E...A..., demeurant ...par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904645, 0904579 et 1003014 du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner 1'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 26 janvier 2005, M.A..., de nationalité britannique, a déclaré l'entreprise individuelle de maçonnerie qu'il exploite en Dordogne auprès du centre de formalités des entreprises ; qu'à l'issue, d'une part, de la vérification de comptabilité de cette activité, d'autre part, de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des épouxA..., l'administration fiscale, estimant que cette activité était en réalité exercée depuis l'année 2003, a évalué d'office les bénéfices industriels et commerciaux réalisés à ce titre au cours des années 2003 et 2004 ; qu'au titre des années 2005 et 2006, elle a opéré des redressements dans la même catégorie suivant la procédure contradictoire et taxé d'office des revenus d'origine indéterminée ; qu'elle a concomitamment taxé d'office, sur le fondement du 3° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, le chiffre d'affaires réalisé par M. A...et mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006 ; que M. A...fait appel du jugement du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de ces rappels et des pénalités dont ils ont été assortis ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux, saisi initialement de trois demandes, les deux premières ayant trait aux cotisations d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à la charge de M. et MmeA..., la troisième relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A...a seul été assujetti à raison de l'exercice de son activité professionnelle, a joint ces demandes pour statuer par un seul jugement ; que, cependant, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces impositions, les premiers juges devaient statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts, M. et MmeA..., d'une part, M.A..., en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part ; que, dans ces conditions, c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux, tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. " ; qu'en réponse à la demande présentée par l'administration française dans le cadre de l'assistance administrative, les autorités fiscales britanniques ont indiqué que les épouxA..., qui n'avaient pas souscrit de déclaration de revenus en Grande-Bretagne, avaient déclaré être domiciliés en France en 2003 ; que le 6 novembre 2007, lors d'un entretien avec la vérificatrice dont le compte-rendu a été établi le 3 décembre suivant, M. A...a admis avoir exercé en France une activité de maçonnerie au cours de l'année 2003 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation du 16 octobre 2007, du devis et du reçu établis les 25 novembre 2002 et 29 octobre 2003, que M. A...s'est livré en 2003 à une activité lucrative de rénovation de biens situés en Dordogne appartenant à un client britannique ; qu'il est constant qu'il n'a pas déposé de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2003 et n'a fait connaître son activité auprès d'un centre de formalités des entreprises que le 26 janvier 2005 ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a pu, compte tenu du droit spécial de reprise qu'elle tenait des dispositions précitées de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales pour l'année 2003, faire porter les opérations de vérification de la comptabilité sur cette période, dès lors qu'elle l'avait expressément mentionnée dans l'avis de vérification du 8 octobre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement pour ladite période ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales (...) dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification " ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité ont débuté, sur place, le 6 novembre 2007 et ont pris fin le 30 janvier 2008, soit avant l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article L.52 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que le vérificateur ait accepté d'exploiter des renseignements fournis tardivement par le contribuable les 29 février et 5 mars 2008 en réponse à la demande de renseignements formulée le 30 janvier 2008, avant l'expiration du délai de trois mois, n'est pas de nature à faire regarder ce délai comme n'ayant pas été respecté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la vérification de la comptabilité de l'activité exploitée par M. A...a donné lieu à deux visites sur place les 6 novembre et 18 décembre 2007 ; que si ces visites n'ont pas été effectuées par le même vérificateur, cette circonstance, qui ne permet pas d'établir que M. A...aurait été privé de tout débat oral et contradictoire, est sans incidence sur la régularité de la procédure de vérification ; que ni les prescriptions du deuxième alinéa de l'article L.47 du livre des procédures fiscales en vertu desquelles l'avis de vérification doit préciser les années soumises à vérification et mentionner que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, ni aucun autre texte ou principe général du droit n'imposaient au vérificateur de faire état, dans l'avis de vérification du 8 octobre 2007, des éléments permettant de présumer l'exercice d'une activité occulte ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives 13 L-12-76 et 13 L-12-79 et de la réponse ministérielle faite le 1er juin 1987 à M.D..., député, relatives à la procédure d'imposition ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si la proposition de rectification du 24 septembre 2008 et le courrier du 27 novembre 2008 confirmant les redressements étaient libellés au nom de "M. et Mme A...", alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales, la procédure d'établissement du chiffre d'affaires retenu pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée devait être suivie entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus et que Mme A...n'avait pas pris part à l'exploitation de l'entreprise, cette circonstance n'est, en l'espèce, pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à l'égard de M. A...dès lors que ces actes de procédure lui sont effectivement parvenus et qu'il a ainsi été mis en mesure d'en prendre connaissance ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ; que la régularité des propositions de rectification des 26 décembre 2007, 7 juillet 2008 et 24 septembre 2008 au regard de ces dispositions ne dépend pas de la pertinence des motifs des redressements ; que ces actes indiquaient les motifs de droit et de fait justifiant la taxation en France des prestations réalisées au cours de l'année 2003 par M. A...et comportaient, conformément aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, un exposé suffisamment précis des modalités de détermination, par voie de taxation d'office, des chiffres d'affaires générés par cette activité pour les périodes respectives du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, 1er janvier au 31 décembre 2005 et 1er janvier au 31 décembre 2006 ; qu'à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de ces actes, le requérant ne peut utilement se prévaloir, ni du défaut de précision sur le taux forfaitaire de charges retenu pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, qui ne sont pas en litige, ni des instructions administratives 13 L-5-86 et 13 L-1551, relatives à la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

9. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; que, selon l'article 259 du même code, le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; que l'article 259 A prévoit que la taxe est exigible en France pour les opérations portant sur des immeubles situés en France ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les prestations de rénovation de biens effectuées en Dordogne au cours de l'année 2003 par M. A...étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;

10. Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, que l'activité exercée en 2003 par M. A...n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration auprès de l'administration fiscale ou d'un centre de formalités des entreprises, l'administration a pu faire usage du droit spécial de reprise qu'elle tenait des dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de cette période doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services... " ; que si, lorsqu'il a déclaré son activité, le 26 janvier 2005, M. A...a opté pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime de la franchise en base prévu par les dispositions précitées de l'article 293 B du code général des impôts, l'administration a taxé d'office au titre de l'année 2004 un chiffre d'affaires d'un montant de 184 426 euros, supérieur aux limites fixées par ces dispositions ; que le requérant ne conteste pas sérieusement ce montant ; que, par suite, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, M. A...ne relevait pas du régime de franchise de base prévu par les dispositions précitées ;

12. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable: "I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...)" ; que si M. A...soutient que la taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionnée sur les factures des fournisseurs devait être prise en compte, il n'établit ni même n'allègue avoir produit des factures remplissant les conditions de forme prévues par les articles 271 et 289 du code général des impôts ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il a été régulièrement taxé d'office, de l'exagération du chiffre d'affaires retenu par l'administration pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ;

Sur les pénalités :

13. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 80 E et R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction alors applicable, la décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ; que ni ces dispositions, ni aucun autre texte ne prévoient que la décision d'appliquer la majoration prévue à l'article 1728-1-c du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte soit prise par un agent de catégorie A ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 26 décembre 2007 par laquelle l'administration fiscale a informé M. A...qu'elle envisageait l'application de la pénalité prévue à l'article 1728-1-c du code général des impôts au titre des années 2003 et 2004 ne comportait pas le visa d'un inspecteur principal doit, en tout état de cause, être écarté ; que dans les circonstances rappelées au point 4, l'administration établit l'existence des éléments justifiant l'application de la majoration de 80 % prévue par ces dispositions en cas de découverte d'une activité occulte ;

14. Considérant que, pour justifier l'application de la majoration pour absence de bonne foi prévue au 1 de l'article 1729 du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, l'administration a relevé notamment l'importante minoration du chiffre d'affaires et l'absence de toute comptabilité ; qu'elle a ainsi établi l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt et, partant, le bien-fondé de la pénalité en cause ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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N°12BX00170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00170
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : ALJOUBAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-11;12bx00170 ?
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