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11/06/2013 | FRANCE | N°12BX03121

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 juin 2013, 12BX03121


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204237 du 27 septembre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2012 par laquelle le préfet du Tarn a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
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3°) d'enjoindre au préfet de s...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204237 du 27 septembre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2012 par laquelle le préfet du Tarn a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le "système d'information Schengen" ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, ensemble l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 22 juillet 2009, M.B..., ressortissant tunisien, a été condamné à six mois de prison et a fait l'objet d'une peine accessoire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ; que, par un jugement du tribunal de grande instance de Castres du 25 janvier 2012, il a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement assortie d'une nouvelle peine d'interdiction du territoire pour une durée de cinq ans ; qu'en application de ces condamnations, le préfet du Tarn a, par un arrêté du 20 mars 2012, décidé l'éloignement sans délai de M. B...à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il était admissible et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ; que, le 25 septembre 2012, il l'a assigné à résidence ; que M. B...fait appel du jugement du 27 septembre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'interdiction de retour ;

2. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, les peines d'interdiction du territoire français entraînent de plein droit reconduite de l'intéressé à la frontière ; que la mesure d'éloignement de M. B...résulte directement des condamnations prononcées à son encontre par l'autorité judiciaire ; que si le préfet était tenu de pourvoir à l'exécution de ces condamnations aussi longtemps que l'intéressé n'avait pas bénéficié d'une mesure de relèvement, ni le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun autre texte ne lui permettait d'assortir cette mesure d'une interdiction de retour ; qu'il en résulte, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'interdiction de retour prononcée à son encontre le 20 mars 2012 ;

3. Considérant qu'il appartient au juge administratif, au cas où il annule la décision préfectorale alors que l'étranger est toujours sous le coup de l'interdiction judiciaire, de s'abstenir de prescrire toute mesure d'exécution de sa décision qui serait en contradiction avec cette interdiction judiciaire ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que, par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 28 mars 2012, M. B...a été relevé de la peine d'interdiction du territoire prononcée le 25 janvier 2012, d'autre part, qu'à la date du présent arrêt, l'interdiction judiciaire dont il a fait l'objet le 22 juillet 2009 a cessé de produire ses effets ; que dans ces conditions, le signalement de M. B...aux fins de non-admission dans le "système d'information Schengen" est dépourvu de tout fondement légal ; que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la suppression de ce signalement ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de prendre cette mesure dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à MeC... de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2012 du préfet du Tarn.

Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2012 du préfet du Tarn est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de prendre toute mesure utile afin qu'il soit procédé, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à l'effacement du signalement de M. B...aux fins de non-admission dans le "système d'information Schengen".

Article 4 : L'Etat versera à MeC... la somme de 1 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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N° 12BX03121 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03121
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THALAMAS MAYLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-11;12bx03121 ?
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