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18/06/2013 | FRANCE | N°12BX02881

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 juin 2013, 12BX02881


Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2012 présentée par Me B... pour M. D... A...demeurant au ... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200993 du 18 octobre 2012 par lequel tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°)

d'enjoindre le préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de ...

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2012 présentée par Me B... pour M. D... A...demeurant au ... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200993 du 18 octobre 2012 par lequel tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard subsidiairement de statuer à nouveau dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...né le 7 janvier 1979 de nationalité algérienne interjette appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 26 avril 2012 du préfet de la Haute-Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour l' obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A...interjette régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;

3. Considérant que M. A...est entré en France en 2010 à l'âge de 31 ans sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa ; que s'il se prévaut de la relation qu'il entretient avec Mme C...de nationalité française l'intensité et la stabilité de cette relation ne sont pas établies par les documents postérieurs à la décision attaquée qu'il produit en appel ; que par ailleurs M. A...est arrivé récemment en France à l'âge de 31 ans et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que par suite et alors même que M. A... serait bien intégré dans la société française il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort également pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que ainsi qu'il a été dit ci-dessus ces conditions étant régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que toutefois si l'accord franco-algérien ne prévoit pas pour sa part de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d'apprécier compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

5. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Vienne qui a procédé à un examen complet de l'ensemble de la situation de l'intéressé a estimé qu'il n'était pas opportun de régulariser M. A...; qu'ainsi le préfet n'a pas refusé d'exercer son appréciation en vue d'une éventuelle régularisation en dehors de tout texte et n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit pour ce motif ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, s'agissant des ressortissants algériens,aux stipulations de portée équivalente des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien modifié auxquels il envisage de refuser le titre de séjour demandé et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que par suite M. A... n'étant pas contrairement à ce qu'il soutient au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour le préfet n'était pas tenu en application de l'article L. 312-1 précité de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1 lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que comme il vient d'être dit le préfet de la Haute-Vienne a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour ; que ce dernier se trouve dès lors dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 I où le préfet peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que contrairement à ce que soutient le requérant il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est cru tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une telle obligation. ;

8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté ;

9. Considérant que M. A...soutient que le préfet aurait dû solliciter ses observations avant que la mesure l'obligeant à quitter le territoire ne soit prise à son encontre et se prévaut à l'appui de ce moyen de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

10. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet se situe dans le champ d'application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier que celle-ci ait été transposée ou non ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-617/10 du 26 février 2013 point 21] lorsqu'une réglementation nationale entre dans le champ d'application du droit de l'Union il ne saurait exister de cas de figure relevant du droit de l'Union sans que les droits fondamentaux trouvent à s'appliquer ; que la décision de retour imposée à un étranger dont la demande de titre de séjour a été rejetée est donc régie par les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne dont celui du droit à une bonne administration ; que parmi les principes que sous-tend ce dernier figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître de manière utile et effective ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser de sa propre initiative un entretien avec l'intéressé ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations mais suppose seulement que informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ce qu'il lui revient le cas échéant d'établir devant la juridiction saisie ;

11. Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture et qu' aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour l'étranger est tenu de quitter le territoire français." ; qu'ainsi M. A...ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'il avait présentée en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon lui n'était pas accueillie il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'allègue pas avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure ; qu'en se bornant à soutenir que le préfet aurait dû solliciter ses observations avant que la mesure l'obligeant à quitter le territoire ne soit prise à son encontre alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle obligation ne résultait pas nécessairement des principes applicables M. A...n'établit en tout état de cause aucune méconnaissance des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne dont s'inspire la Charte des droits fondamentaux qu'il invoque ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme demandée au profit de l'avocat de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 12BX02881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02881
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-18;12bx02881 ?
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