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18/06/2013 | FRANCE | N°12BX02901

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 juin 2013, 12BX02901


Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 novembre 2012, présentée pour M. A...B...demeurant ... par la SCP d'avocats Brottier-Zoro ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202039 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé

le pays à destination duquel il devrait être renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès d...

Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 novembre 2012, présentée pour M. A...B...demeurant ... par la SCP d'avocats Brottier-Zoro ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202039 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devrait être renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

1. Considérant que le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de M.B..., de nationalité comorienne, le 13 juillet 2012, un arrêté lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour l'exercice d'une activité professionnelle, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par un jugement du 26 octobre 2012, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M.B... ; que M. B...interjette appel de ce jugement ;

2. Considérant que, selon les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger à condition, notamment, qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée ; qu'en vertu du 1° de l'article L. 4161-1 et de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique, exerce illégalement la médecine toute personne qui prend part habituellement à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, par tous procédés quels qu'ils soient, sans être titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine et sans être inscrit à l'ordre des médecins ;

3. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de renseignement administratif établi par la gendarmerie, en date du 31 mai 2010, que le requérant enseigne et exerce habituellement la médecine chinoise traditionnelle en donnant des soins lors des cours qu'il dispense dans l'institut qu'il a créé et lors de consultations à des particuliers ; que le contenu de ce procès-verbal est corroboré par les témoignages de clients de M. B...et produits par ce dernier, qui attestent de ce qu'il leur donne des conseils et des soins médicaux par, selon la formule utilisée par tous ces témoignages, " la stimulation des points énergétiques " par massage et acupuncture; qu'il ressort de ces témoignages qu'avant de procéder à ces stimulations, M. B...établit nécessairement un diagnostic ne serait-ce que pour déterminer les points énergétiques adéquats à stimuler; que, dans ces conditions, M.B..., qui ne dispose pas du diplôme français d'Etat de docteur en médecine et n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des médecins, doit en vertu des dispositions précitées des articles L. 4161-1 et L. 4131-1 du code de la santé publique, être regardé comme exerçant illégalement la médecine ; que, par suite, le préfet de la Vienne, par sa décision de refuser à M. B...de renouveler sa carte de séjour temporaire pour exercer en France son activité professionnelle dans les conditions indiquées ci-dessus, a fait une exacte application des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 13 juillet 2012 ;

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. B...un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 12BX02901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02901
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-18;12bx02901 ?
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