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18/06/2013 | FRANCE | N°12BX02973

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 juin 2013, 12BX02973


Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 décembre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1201508 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse d'une part, a annulé l'arrêté en date du 13 mars 2012 par lequel il a refusé de délivrer à M. A...B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une du

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Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 décembre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1201508 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse d'une part, a annulé l'arrêté en date du 13 mars 2012 par lequel il a refusé de délivrer à M. A...B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de 3 ans, et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision de refus de titre de séjour du 13 mars 2012 prise à l'encontre de M. B...ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; que pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que les justificatifs produits par M. B... établissaient sa présence en France depuis plus de dix ans à compter de son entrée sur le territoire national en juillet 1999 et qu'en conséquence, l'arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ";

3. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne soutient que M. B...ne justifie pas d'une résidence habituelle en France durant plus de dix ans ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a vécu de manière habituelle et continue en France entre 1999 et 2007 ; que pour les années 2008 et 2009, la domiciliation postale auprès de la délégation locale de la Croix-Rouge de Toulouse, qui atteste que M. B...vient régulièrement chercher son courrier, les attestations émanant des associations l'ayant pris en charge qui attestent pour leur part de sa fréquentation régulière au sein des différentes structures ainsi que le certificat médical du Dr Triki qui précise avoir été consulté à titre gracieux par M. B...en janvier, avril, septembre et novembre 2008 puis en février et juillet 2009, permettent d'établir une présence habituelle en France en 2008 et 2009 ; que, dans ces conditions, la présence habituelle en France depuis plus de dix ans de M. B... étant établie, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 13 mars 2012 en se fondant sur le motif susrappelé tiré de ce que le préfet avait méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de la Haute- Garonne doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros au profit du conseil de M. B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au conseil de M. B... sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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No 12BX02973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02973
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-18;12bx02973 ?
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