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18/06/2013 | FRANCE | N°12BX02979

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 juin 2013, 12BX02979


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée par Me B... pour M. A... C..., demeurant... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200281 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne d'une part, de lui délivrer un titre de séjou

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Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée par Me B... pour M. A... C..., demeurant... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200281 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne d'une part, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant M. C...est entré régulièrement en France le 19 septembre 2007 muni d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " salarié ANAEM " ; qu'il s'est vu délivrer par la suite un titre de séjour portant la mention " salarié " régulièrement renouvelé jusqu'en 2010 ; que le 9 août 2010, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que par un arrêté du 15 novembre 2011, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour ; que par un jugement du 24 mai 2012, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. C...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que M.C..., pour contester la légalité de l'arrêté litigieux, ne peut utilement soutenir que le délai entre sa demande de renouvellement de son titre, le 9 août 2010, et le refus qui lui est opposé, quinze mois après, n'est pas raisonnable dès lors qu' il lui était loisible de contester la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par l'autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur sa demande ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que pendant la durée de l'instruction de sa demande, le requérant a été mis en en possession de récépissés l'autorisant à exercer son activité ; que, par suite, le moyen tiré du caractère déraisonnable du délai d'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ; que le décret du 6 juin 2001 pris en application de ces dispositions prévoit notamment que : " (...)L'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; " ;

4. Considérant que la circonstance que la demande de M. C...n'aurait pas fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions définies par le décret précité, qui a pour seul effet de rendre les délais de recours inopposables à l'intéressé, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

5. Considérant que le moyen tiré de ce que le délai d'instruction méconnaît la loi du 24 juillet 2006 n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

6. Considérant que le requérant conteste l'arrêté en date du 15 novembre 2011 en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " ; que si M. C...soutient avoir conservé la qualité de salarié, il ressort, toutefois, des pièces du dossier et notamment d'un courrier en date du 16 décembre 2010 adressé par M. C...au préfet de la Haute-Vienne que l'intéressé a précisé être devenu " gérant non salarié de Gul Carrelage " depuis juillet 2010 et a sollicité un " changement de carte " ; que, compte tenu de ces déclarations contradictoires et de la circonstance que le contrat de travail produit en appel n'a été signé que le 25 mai 2012, M. C...n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, il avait la qualité de " salarié " requise par les dispositions précitées du 1°) de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour mention " salarié " ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il souffre de problèmes de santé pour contester la légalité de la décision portant refus de titre de séjour avec mention " salarié " ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte devront être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil du requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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No 12BX02979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02979
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : KARAKUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-18;12bx02979 ?
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