La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2013 | FRANCE | N°12BX00613

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2013, 12BX00613


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800861 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a retiré l'autorisation d'enseigner à titre onéreux la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Il

soutient :

-------------------------------------------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800861 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a retiré l'autorisation d'enseigner à titre onéreux la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Il soutient :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...interjette appel du jugement du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juin 2008 par lequel le préfet de la région Guadeloupe a abrogé l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur qui lui avait été délivrée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-2 du code de la route : " I. Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : / 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation : / a) Soit à une peine criminelle ; / b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés " ; qu'aux termes de l'article R. 212-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorisation d'enseigner ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes (...) / : VI. - Délits prévus par le code de la route : / conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, délit de fuite, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduite après usage de stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de stupéfiants, refus d'obtempérer ou obstacle à l'immobilisation du véhicule, grand excès de vitesse en récidive, organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 224-5, L. 231-1, L. 233-1, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 411-7 et L. 413-1) ; (...) - conduite en récidive d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire produit par le préfet de la Guadeloupe, que M. B... a été condamné le 4 février 2008 par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre à 8 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans avec suspension de permis de conduire pendant 8 mois pour conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension du permis de conduire ; qu'ainsi en application des dispositions de l'article L. 212-3 du code de la route, le préfet de la Guadeloupe était tenu de mettre fin à l'autorisation d'enseigner la conduite délivrée à M.B... ; que l'autorité étant en situation de compétence liée, c'est à bon droit que le tribunal administratif a accueilli la substitution de motif demandée ; qu'eu égard à la situation de compétence liée, les moyens soulevés par le requérant dans sa requête sont inopérants ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12BX00613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00613
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Pouvoirs et obligations de l'administration - Compétence liée.

Professions - charges et offices - Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LAMPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-28;12bx00613 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award