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28/06/2013 | FRANCE | N°12BX03195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2013, 12BX03195


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour M. B... C..., élisant domicile..., par MeA... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202157 du 21 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 du préfet de la Charente l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à s

on conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. ...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour M. B... C..., élisant domicile..., par MeA... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202157 du 21 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 du préfet de la Charente l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...interjette appel du jugement du 21 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 janvier 2012 du préfet de la Charente l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure de reconduite ;

2. Considérant que le premier juge a relevé que l'arrêté attaqué a été notifié à M. C... par voie administrative le 24 janvier 2012 et que cette notification portait mention des voies et délais de recours ; que si une demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 21 février 2012, qui a interrompu le délai de recours contentieux, le requérant n'a formé aucun recours à l'encontre de la décision du 3 mai 2012 de refus de l'aide juridictionnelle qui lui a été notifiée le 30 mai 2012 ; qu'il en a déduit que la demande de M.C..., enregistrée le 30 août 2012 était tardive, car formée après l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article L. 512-1 du code de justice administrative qui a suivi cette notification ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de l'aide juridictionnelle notifiée le 30 mai 2012 à l'intéressé indiquait les voies et délais de recours ainsi que les effets de la demande d'aide juridictionnelle sur l'action en justice : qu'elle citait notamment les dispositions des articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991 ; que M. C...n'ayant pas formé de recours à l'encontre de cette décision dans le délai de recours de quinze jours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, ladite décision était devenue définitive le 14 juin 2012 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la requête de M. C...était tardive et, par suite, irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 12BX03195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03195
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-05-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Existence ou absence d'une forclusion.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP ARTUR-BONNEAU-CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-28;12bx03195 ?
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