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28/06/2013 | FRANCE | N°13BX00019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2013, 13BX00019


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 janvier 2013, présentée pour M. D... A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201559 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; <

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2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haut...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 janvier 2013, présentée pour M. D... A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201559 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 2 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité iranienne, interjette régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; que ces dispositions permettent à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, d'apprécier sous le contrôle du juge la réalité et le sérieux des études poursuivies par le demandeur ;

3. Considérant que M.B..., entré en France en 2003, s'est inscrit en Master 1 de " sciences des matériaux " à l'Université Paul Sabatier de Toulouse ; qu'à la suite de deux échecs consécutifs, il s'est réorienté en 2005 et s'est inscrit au diplôme universitaire de " certificat pratique de langue française " qu'il obtient en 2007 ; qu'en 2009, il obtient le " Diplôme d'études françaises " ; qu'en revanche, en 2009-2010, il échoue une première fois au " Diplôme supérieur pour l'enseignement du français " puis une seconde fois en 2010-2011 alors qu'il suit en parallèle des cours du soir en Licence 3 de " Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises " (MIAGE) ; qu'au terme de son parcours, à la date de la décision contestée, le requérant a échoué à deux reprises au " Diplôme supérieur pour l'enseignement du français " et n'a, par ailleurs, pas validé, après une nouvelle orientation sans lien avec le master de " sciences des matériaux ", sa Licence 3 MIAGE ; que de plus, les relevés de notes produits laissent apparaître des notes assez faibles et certaines absences injustifiées aux examens ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que M. B...ne justifiait pas du sérieux de ses études et lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que le requérant fait valoir que la mesure d'éloignement l'obligerait à interrompre ses études en cours d'année et qu'il est marié avec une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de séjour " étudiant " valable jusqu'au 31 août 2012 ; que, toutefois, le requérant et son épouse sont entrés en France pour y poursuivre des études et n'ont donc pas vocation à demeurer sur le territoire national ; que de plus, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu pendant 26 ans et, selon ses déclarations, où résident ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et du caractère récent du mariage de M. B...le 21 septembre 2011, la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que le requérant fait valoir qu'en raison de son implication politique dissidente, il encourt un danger réel en cas de retour en Iran et qu'en raison de ses origines chiites, il ne peut vivre en Tunisie, pays majoritairement sunnite ; que, toutefois, M. B...n'établit aucun risque personnel réel et actuel en cas de retour en Iran ou en Tunisie ; que, dès lors, la décision du préfet de la Haute-Garonne fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de celui-ci tendant au prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

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No 13BX00019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00019
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BENZEKRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-28;13bx00019 ?
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