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09/09/2013 | FRANCE | N°13BX01375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 septembre 2013, 13BX01375


Vu la requête enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Duguet, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300187 du 16 avril 2013 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2012 du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget prononçant sa mutation en qualité de directeur des services douaniers de 1ère classe à la direction nationale des statistiques du co

mmerce extérieur (DNSCE) à Toulouse pour assurer les fonctions de chargé de missio...

Vu la requête enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Duguet, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300187 du 16 avril 2013 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2012 du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget prononçant sa mutation en qualité de directeur des services douaniers de 1ère classe à la direction nationale des statistiques du commerce extérieur (DNSCE) à Toulouse pour assurer les fonctions de chargé de mission " éthique et dématérialisation " ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2013:

- le rapport de M. Chemin, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Duguet, avocat de M. A...;

1. Considérant que par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 2 janvier 2013 sous le n° 1300022, M. A... a demandé à ce tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2012 du ministre chargé du budget prononçant sa mutation en qualité de directeur des services douaniers de 1ère classe à la direction nationale des statistiques du commerce extérieur (DNSCE) à Toulouse pour assurer les fonctions de chargé de mission " éthique et dématérialisation " ; que par une ordonnance du 10 janvier 2013, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête au tribunal administratif de Toulouse en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; que M. A...fait appel de l'ordonnance du 16 avril 2013 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux ( peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; que l'article R. 411-2 du même code dispose : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. " ; qu'enfin, selon l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I. Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue (...) par instance introduite devant une juridiction administrative. / II.- La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. /; (... ). ".

3. Considérant que pour rejeter la requête de M. A...comme manifestement irrecevable, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse s'est fondée sur la circonstance que le requérant n'avait pas acquitté la contribution pour l'aide juridique en dépit de la demande de régularisation qui avait été adressée à son conseil ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier produit devant la cour, de la capture d'écran du logiciel skipper du tribunal administratif de Montreuil et du relevé du site internet du ministère de la justice relatif à la consommation des timbres dématérialisés que le conseil de M. A...s'était acquitté du paiement du timbre électronique le 2 janvier 2013 devant le greffe du tribunal administratif de Montreuil saisi initialement de la demande et que l'attestation justifiant de ce règlement n'a pas été transmise au tribunal administratif de Toulouse dans le cadre du renvoi ordonné le 10 janvier 2013 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 16 avril 2013 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse doit être annulée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A...;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 1300187 du 16 avril 2013 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX01375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01375
Date de la décision : 09/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-05 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Droit de timbre.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DUGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-09-09;13bx01375 ?
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