La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2013 | FRANCE | N°12BX03120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 12BX03120


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012 par télécopie, régularisée le 17 décembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Thalamas, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201956 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
r>2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012 par télécopie, régularisée le 17 décembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Thalamas, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201956 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 9 juin 2001 en compagnie de son épouse, MmeA... ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée par décision du ministre de l'intérieur du 13 février 2002 suivie le 25 mars 2002 d'une invitation à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que le 21 juillet 2011, se prévalant de sa présence en France depuis plus de dix ans, M. B...a demandé que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que M. B...relève appel du jugement n° 1201956 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

3. Considérant d'une part, qu'hormis les périodes de juin à octobre des années 2005 à 2007, le préfet de la Haute-Garonne ne conteste pas sérieusement la présence en France de M. B..., dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il l'aurait quittée depuis son entrée le 9 juin 2001, accompagné de son épouse, pour y demander l'asile territorial ; que la circonstance que l'intéressé n'a pas bénéficié de soins réguliers avant la fin 2005 et qu'il ne peut justifier des ressources correspondantes aux sommes qu'il a réglées ne suffit pas à remettre en cause la valeur probante des pièces produites ;

4. Considérant d'autre part, que pour les périodes de juin à octobre des années 2005 à 2007, seules sérieusement contestées par le préfet, M. B...a produit, joints à sa note en délibéré de première instance, de nouveaux documents, tels des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, s'ajoutant aux nombreuses pièces déjà versées attestant de sa présence en France à ces périodes ;

5. Considérant qu'il ressort ainsi de l'ensemble des pièces produites qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, M. B...devait être regardé comme justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans et pouvait donc prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en application des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait, sans méconnaître ces stipulations, rejeter la demande de titre de séjour présentée sur ce fondement ;

6. Considérant que l'illégalité du refus du titre de séjour opposé à M. B...prive de base légale les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 avril 2012 et du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande ;

7. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le titre de séjour prévu par les dispositions de l'accord franco-algérien soit délivré à M. B... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ;

8. Considérant que M. B...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thalamas de la somme de 1 000 euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201956 du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 novembre 2012 et l'arrêté du 16 avril 2012 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Thalamas la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

''

''

''

''

2

No 12BX03120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX03120
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THALAMAS MAYLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-03;12bx03120 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award