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03/10/2013 | FRANCE | N°13BX00520

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 octobre 2013, 13BX00520


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 février 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par MeE... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203218 en date du 21 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fi

xant le Congo comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 février 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par MeE... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203218 en date du 21 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le Congo comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

-le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

-les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ;

-les observations de Me A...substituant Me E...pour M.C... ;

Vu la note en délibéré présentée le 6 septembre 2013 pour M.C... ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 21 janvier 2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Congo comme pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en indiquant que le Docteur Frulloni a été nommé par décision du 25 octobre 2011 du directeur régional de l'agence de santé Midi-Pyrénées, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire ayant désigné ce médecin pour donner les avis prévus à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le jugement a suffisamment répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'avis, même s'il ne s'est pas prononcé sur l'argument tiré de l'absence de justification d'une délégation de signature du directeur général de l'agence régionale de santé au profit du directeur général adjoint de cette même agence ;

Sur la décision portant refus de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d 'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le docteur Michel Frulloni, qui a émis l'avis au vu duquel a été pris l'arrêté du préfet du 30 mai 2012, a été désigné par une décision du 25 octobre 2011 signée par M.B..., directeur général adjoint de l'agence régionale de santé, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne d'octobre 2011 ; que le directeur de l'agence régionale de santé avait donné délégation de signature à M. B...par une décision du 9 avril 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne d'avril 2010 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le docteur Frulloni n'aurait pas été compétent pour émettre l'avis prévu par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de la santé ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

6. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a estimé, dans son avis émis le 5 mars 2012, que l'état de santé de M C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n'entrainait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en précisant que les soins nécessités par son état devaient, en l'état actuel, être poursuivis pendant un an ; que M. C...fait valoir qu'il souffre d'un diabète de type 2 non insulino dépendant mais insulino requérant et d'une cardiopathie hypertrophique et ischémique ; que, cependant, les certificats médicaux établis par deux médecins généralistes les 29 septembre 2011 et en février 2012, celui établi par un endocrinologue du 14 octobre 2011 faisant état de ce que diabète, difficile à équilibrer, nécessite un suivi et une surveillance régulière, ainsi que celui établi le 8 novembre 2012 par le cardiologue qui a diagnostiqué en avril 2012 une cardiopathie hypertrophique et ischémique dans un contexte diabétique justifiant un traitement et un suivi cardiologique régulier, s'ils soulignent la nécessité de soins effectifs, ne précisent pas que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ils ne contredisent pas l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;

7. Considérant, en second lieu, qu'au soutien des moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée à son droit à une vie privée et familiale et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle de la décision portant refus de titre de séjour, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l''état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un traitement approprié et des médicaments sont disponibles pour soigner les pathologies dont souffre M. C...en République du Congo ; que, dès lors, en fixant le pays de destination, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 mai 2012 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. C...est rejetée.

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13BX00520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00520
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THALAMAS MAYLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-03;13bx00520 ?
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