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08/10/2013 | FRANCE | N°13BX00665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 octobre 2013, 13BX00665


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, sous forme de télécopie, présentée par Me B..., pour M. A... C..., élisant domicile... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202785 du 6 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2012 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°)

d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, sous forme de télécopie, présentée par Me B..., pour M. A... C..., élisant domicile... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202785 du 6 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2012 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 10 avril 2013 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2012 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour formulée par le requérant le 30 avril 2012 que l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'à l'appui de sa demande, M. C...a joint une attestation d'un employeur qui déclare que l'intéressé " est venu se faire inscrire aux travaux saisonniers d'éclaircissage et de cueillette des pommes, saison 2012. Nous pourrions le prendre pour la cueillette des pommes du 1er septembre 2012 au 31 octobre 2012 dans le cas où son titre de séjour serait renouvelé avec autorisation de travail " ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se soit prévalu de " motifs humanitaires " ou " exceptionnels " de nature à faire regarder sa demande comme fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, M.C..., dont la situation est régie par les stipulations de l'accord franco-tunisien susvisé, ne peut se prévaloir de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette disposition n'étant pas applicable, pour la délivrance d'une autorisation de travail, aux ressortissants tunisiens ; que, par suite, le préfet n'avait pas à motiver la décision litigieuse au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

3. Considérant que le requérant estime que le préfet aurait entaché sa décision d'illégalité en refusant d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnu les dispositions de cet article ; que, toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, comme il a été dit ci-dessus, la demande de titre de séjour de M. C...tendait à la délivrance d'un titre " vie privée et familiale " ; qu'au surplus, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas, comme il a été dit ci-dessus, applicables, pour la délivrance d'une autorisation de travail, aux ressortissants tunisiens ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'illégalité en refusant d'examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou méconnu lesdites dispositions ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant que le requérant fait valoir qu'il entretient une relation avec une ressortissante française, que sa compagne est enceinte et qu'il a reconnu par anticipation l'enfant à naître ; que, toutefois, la légalité de la décision contestée doit être appréciée à la date à laquelle cette décision a été prise ; qu'à cette date, le séjour en France de M. C...présentait un caractère très récent ; qu'il en est de même de la relation dont se prévaut le requérant, née huit mois avant la décision attaquée ; que cette relation ne présente pas de caractère de stabilité dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé réside à une adresse différente de sa compagne ; que le requérant n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dans ces conditions et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Deux-Sèvres a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision contestée ; que cette décision n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu l'étendue de sa compétence et se serait cru lié par sa décision de refus de séjour pour prendre à l'encontre de l' intéressé un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant que si M. C...soutient que la décision litigieuse porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il sera obligé de rompre la relation entretenue avec sa compagne, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que ce moyen doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil du requérant la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13BX00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00665
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-08;13bx00665 ?
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