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08/10/2013 | FRANCE | N°13BX00666

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 octobre 2013, 13BX00666


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203902 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2012 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispos...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203902 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2012 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 janvier 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2012 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11º) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que compte tenu des règles du secret médical, il n'appartenait pas au préfet, qui s'est prononcé au vu de l'avis émis le 13 septembre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, de préciser, dans sa décision, les éléments relatifs à la pathologie de MmeC... ; que, d'autre part, aucune disposition n'imposait au médecin de l'agence régionale de santé d'examiner Mme C...avant d'émettre son avis ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre de douleurs abdominales avec métrorragies en lien avec des antécédents de myomectomie ayant conduit à une anémie ferriprive sévère ; que dans son avis émis le 13 septembre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, le préfet a considéré qu'une offre de soins était disponible au Maroc, pays dont la requérante a la nationalité, ainsi qu'en Italie, pays qui lui a délivré un titre de séjour et dans lequel elle est également admissible ; que le préfet produit une fiche de l'organisation mondiale de la santé concernant les soins disponibles au Maroc dont il ne ressort cependant pas qu'il existe une offre de soins pour le traitement de la maladie de la requérante ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait pas refuser le titre sollicité au motif que les soins nécessités par l'état de santé de Mme C...étaient disponibles au Maroc ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, dont par ailleurs le titre de séjour en Italie est valable jusqu'au 25 novembre 2013, ne résidait, à la date de la décision attaquée, que depuis moins de huit mois en France dans des conditions de continuité qui ne sont ni établies ni même alléguées ; que Mme C...ne peut dès lors être regardée comme remplissant la condition de résidence habituelle fixée par les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le titre sollicité pouvait être refusé pour ce seul motif ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées doit être écarté ;

5. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., de nationalité marocaine née en 1969, est entrée en France en février 2012 sous couvert de son passeport et d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au 25 novembre 2013 ; que Mme C...indique ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc car ses parents sont décédés et qu'elle est fille unique ; que, toutefois, compte tenu de la brièveté de son séjour, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect dû à sa vie privé et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris; que les dispositions et les stipulations précitées n'ont donc pas été méconnues ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de la requérante la somme demandée au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 13BX00666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00666
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BRUNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-08;13bx00666 ?
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