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17/10/2013 | FRANCE | N°11BX03211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 11BX03211


Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2011 présentée pour Mlle E...A..., demeurant au..., par Me B...;

Mlle A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0900844, 0901811 en date du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2007 du maire de Vanxains, agissant au nom de l'Etat, accordant un permis de construire à la SCI Dream Tissonnie, et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construir

e modificatif tacite en date du 15 février 2009 ;

2°) d'annuler ces deux...

Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2011 présentée pour Mlle E...A..., demeurant au..., par Me B...;

Mlle A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0900844, 0901811 en date du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2007 du maire de Vanxains, agissant au nom de l'Etat, accordant un permis de construire à la SCI Dream Tissonnie, et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif tacite en date du 15 février 2009 ;

2°) d'annuler ces deux permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vanxains la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Corbier Labasse, avocat de la commune de Vanxains et celles de Me Fouchet, avocat de la SCI Dream Tissonie ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 19 septembre 2013, présentée pour la commune de Vanxains, par Me D...;

Vu les deux notes en délibéré enregistrées les 20 et 23 septembre 2013, présentées pour la SCI Dream Tissonie, par MeC... ;

1. Considérant que par un arrêté du 12 mars 2007, le maire de Vanxains (Dordogne) a délivré au nom de l'Etat à la SCI Dream Tissonie un permis de construire pour l'aménagement d'une grange et la réhabilitation et l'extension d'une maison existante ; que MlleA..., voisine du projet, en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Bordeaux ; que la SCI Dream Tissonie a déposé une demande de permis modificatif qui a donné lieu à l'octroi d'une autorisation tacite en date du 15 février 2009, délivrée au nom de la commune qui a adopté entre-temps un plan local d'urbanisme, et également contestée devant le tribunal administratif ; que Mlle A...relève appel du jugement n°s 0900844, 0901811 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu sur ses conclusions dirigées contre le permis de construire du 12 mars 2007 au motif que le permis du 15 février 2009 devait être regardé comme ayant retiré le précédent, et a rejeté ses conclusions dirigées contre le permis tacite ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. " ;

3. Considérant que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 0900844 dont il était saisi, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que le permis de construire tacite du 15 février 2009, intervenu en cours d'instance, devait être regardé, non comme un permis modificatif, mais comme un nouveau permis qui avait ainsi retiré le permis de construire accordé le 12 mars 2007, sur la légalité duquel il n'y avait donc plus lieu de statuer ; qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que le tribunal a prononcé d'office ce non-lieu à statuer sans avoir informé les parties que sa décision pourrait être fondée sur un tel moyen, qui n'avait pas été invoqué ; que, par suite, Mlle A...est fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui a été rendu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 611-7, doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mlle A...tendant à l'annulation des deux permis de construire ;

Sur les fins de non recevoir soulevées par la SCI Dream Tissonnie :

5. Considérant qu'il ressort du relevé cadastral et de l'acte d'acquisition produits au dossier que Mlle A...est propriétaire des parcelles cadastrées F n° 229 et 230, sur lesquelles elle réside, qui jouxtent le terrain d'assiette du projet ; qu'elle dispose ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre des permis de construire en litige ;

6. Considérant que Mlle A...a justifié avoir notifié ses requêtes dans les délais prescrits par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme tant au préfet et au bénéficiaire dans la première procédure qu'au maire et au bénéficiaire dans la seconde ;

7. Considérant que dans sa requête n° 0901811 dirigée contre le permis modificatif, Mlle A... a soulevé les mêmes moyens qu'à l'encontre du permis initial, et a conclu que ce permis devait être annulé par voie de conséquence de l'annulation du permis initial, avant d'ajouter dans un mémoire en réplique que le permis modificatif aggravait la méconnaissance des dispositions relatives à la distance à la limite séparative ; que, contrairement à ce que soutient la SCI Dream Tissonie, sa requête répondait ainsi, dès sa présentation, aux exigences de motivation prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur la qualification juridique du permis de construire tacite acquis le 15 février 2009 :

8. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers, et notamment des plans joints aux demandes de permis de construire, que les modifications apportées au permis initial par le permis tacite du 15 février 2009 portent sur la construction d'un local technique d'une surface au sol de 29,5 mètres carrés, adossé au mur nord de l'ancienne grange, l'adjonction d'un auvent d'une longueur de 12,95 mètres et d'une largeur de 3,75 mètres, le long de la façade sud de l'habitation rénovée, la modification d'une pente du toit de ce dernier bâtiment ainsi que la surélévation de l'ancienne grange d'une hauteur de 1,2 mètres, la suppression des fenêtres de toit initialement prévues dans l'ancienne grange, la suppression de deux fenêtres au rez-de-chaussée de ce même bâtiment et leur remplacement par une porte-fenêtre, la modification des dimensions de la seconde porte-fenêtre dudit bâtiment et des trois fenêtres initialement prévues au premier étage, la pose d'une fenêtre supplémentaire sur la façade ouest et le remplacement de la porte-fenêtre initialement prévue par une simple fenêtre, l'adjonction d'un ouvrant supplémentaire sur le mur nord de l'ancienne habitation, ainsi, que, enfin, le déplacement d'une des baies vitrées prévues sur la façade sud de ladite habitation ; que ces modifications, qui se sont traduites par une augmentation de 24 % de la surface hors oeuvre nette créée, laquelle a été portée à 211,90 mètres carrés au lieu des 170,5 mètres carrés prévus initialement, ont eu pour effet de modifier substantiellement la hauteur et l'aspect extérieur des deux corps composant cet ensemble immobilier ; que la demande de permis de construire modificatif doit donc être regardée comme tendant en réalité à la délivrance d'un nouveau permis de construire, dont la légalité doit être examinée en elle-même ;

Sur la légalité du permis de construire tacite en date du 15 février 2009 :

9. Considérant en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, relatives aux documents devant figurer dans le dossier de demande, dont Mlle A... se prévaut dans sa requête, n'étaient plus en vigueur à la date d'acquisition du permis tacite en litige ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ledit permis de construire aurait été accordé en méconnaissance de ces dispositions ;

10. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vanxains, approuvé le 19 septembre 2008 : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : (...) / 5- Les constructions et installations désignées ci-après, à condition que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte : / a) la restauration et l'aménagement des constructions existantes, y compris en cas de changement de destination desdits bâtiments. / b) l'extension des bâtiments existants. La surface hors-oeuvre nette réalisée en extension ne pourra excéder celle du bâtiment existant. (...) / d) sous réserve d'être étroitement liés aux bâtiments existants : (...) / Les bâtiments annexes des constructions existantes, tels que garages, remises, abris. " ; que l'article N 3 dudit règlement dispose par ailleurs : " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : (...) Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par passage aménagé sur les fonds voisins (...). / Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. (...) " ;

11. Considérant que la SCI Dream Tissonnie soutient, sans être contredite, que le terrain sur lequel est implantée la construction en litige est desservi par une voie privée débouchant sur un chemin de défense contre l'incendie situé au nord ; qu'elle fait valoir que cette voie privée, d'une largeur de 3,60 mètres, est parfaitement carrossable du fait de sa structure stabilisée en calcaire compact ; qu'elle produit à cet égard des photographies établissant que ladite voie a été construite dans le courant du mois de juin 2007 ; que dans ces conditions, à la date d'acquisition du permis tacite attaqué, le projet litigieux, qui porte sur l'aménagement et l'extension d'un ancienne maison d'habitation et d'une grange attenante, aux fins d'y créer deux logements destinés à accueillir des vacanciers, était desservi dans des conditions satisfaisant aux dispositions précitées de l'article N 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

12. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article N 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à quatre mètres, sauf dans les cas suivants, où les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives : - lorsqu'il s'agit de prolonger un bâtiment existant lui-même édifié sur la limite séparative, ou d'améliorer la conformité de l'implantation d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas la distance minimale fixée ci-dessus. / - pour les bâtiments annexes tels que les garages, remises, abris, à condition que la hauteur totale de la construction n'excède pas 3,50 mètres. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis tacite attaqué consiste notamment en l'adjonction d'un bâtiment à usage de chaufferie et la surélévation de 1,20 mètre de la grange existante pour permettre d'agrandir les superficies dont la hauteur sous plafond dépasse 1,80 mètre à l'étage ;

14. Considérant d'une part, que le bâtiment destiné à abriter un local technique et une chaufferie est implanté pour moitié à moins de 2,30 mètres de la limite séparative et pour moitié sur la limite séparative ; que l'ancienne grange à laquelle il est accolé est située, pour partie sur la parcelle cadastrée F n° 228 et pour partie sur la parcelle cadastrée F n° 233 ; qu'en ce qui concerne la partie implantée sur la parcelle cadastrée F n° 228, la distance séparant la construction de la limite séparative varie entre 7,61 mètres et 2,30 mètres ; que, par suite, ladite construction, qui n'est pas implantée sur la limite séparative, ne respecte pas la règle de distance prévue par les dispositions précités de l'article N 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; que par ailleurs, l'édification de la chaufferie n'a pas pour effet d'améliorer la conformité de la construction existante aux dispositions précitées de l'article N 7 ; qu'enfin, et dans la mesure où la chaufferie est un élément fonctionnel indispensable à l'habitation, elle est indissociable du projet et ne peut par suite être regardée comme un bâtiment annexe au sens des dispositions précitées de l'article N 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; que la circonstance qu'elle ne serait accessible qu'à partir de l'extérieur est sans incidence sur cette appréciation ;

15. Considérant d'autre part, que, dans la mesure où, comme il vient d'être dit, le bâtiment ancien ne respecte pas, eu égard aux sinuosités de la limite séparative, la règle de distance minimale en son angle Nord-Ouest, le permis tacite du 15 février 2009, en ce qu'il autorise la surélévation de ce bâtiment, aggrave la non-conformité de cette implantation ;

16. Considérant que pour les deux motifs évoqués aux points 14 et 15, le projet méconnaît les dispositions de l'article N7 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'à supposer même que la non-conformité résultant de l'écart de moins de 2,30 mètres séparant la chaufferie de la limite séparative conserverait un caractère mineur et pourrait être justifiée par la configuration particulière de la parcelle F n° 228, une dérogation ne peut trouver son fondement légal dans l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cet article n'a ni pour objet ni pour effet de permettre, sur des constructions non conformes à une ou plusieurs dispositions du plan local d'urbanisme, la réalisation de travaux ayant pour effet d'aggraver, même de manière minime, la méconnaissance par lesdites constructions des dispositions en cause du document d'urbanisme applicable ; que dans ces conditions, et alors que la surélévation de la grange n'est pas susceptible de régularisation et que les constructions sont réalisées, la régularisation par un permis modificatif n'est pas possible ; que, par suite, Mlle A... est fondée à demander l'annulation du permis de construire acquis le 15 février 2009 ; que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens présentés à l'appui de sa requête par Mlle A... n'est de nature à fonder l'annulation du permis tacite qu'elle conteste ;

Sur la légalité du permis de construire du 12 mars 2007 :

17. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; (...) " ;

18. Considérant d'une part, que le projet litigieux consiste en l'extension d'une maison d'habitation dans le prolongement de celle-ci ; que la réalisation du projet doit se faire au niveau du sol naturel ; qu'ainsi, le niveau du sol, tel qu'il est représenté sur les plans en coupe joints à la demande de permis de construire, doit être assimilé au niveau du sol naturel ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les espaces extérieurs devraient faire l'objet d'un traitement particulier ; que le dossier comportait des plans et une notice qui, si elle était succincte, décrivait suffisamment le projet au regard de son ampleur limitée, et indiquait que le choix des matériaux permettait une insertion dans l'environnement ; qu'ainsi, Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme auraient été méconnues ;

19. Considérant d'autre part, que les différentes constructions situées à proximité du projet en litige, et notamment la maison de MlleA..., sont parfaitement représentées, tant sur le plan de masse que sur le plan de situation du lieudit " La Tissonnie ", joints au dossier de demande de permis de construire ; qu'alors même que la propriété de la requérante ne figure pas sur les photographies et les photomontages joints au dossier, les deux documents susmentionnés suffisaient, dans les circonstances de l'espèce, pour appréhender le projet au regard des propriétés avoisinantes, et notamment celle appartenant à MlleA... ;

20. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (...) " ;

21. Considérant que si la SCI Dream Tissonnie fait valoir que le projet est desservi par une voie d'accès qu'elle a construite sur sa propriété, reliant les constructions en litige à un chemin de défense contre l'incendie situé au nord, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie d'accès était d'ores et déjà construite, ni même prévue, à la date de délivrance du permis de construire attaqué ;

22. Considérant cependant, que le terrain d'assiette du projet en litige comprend notamment les parcelles cadastrées F n° 225, 228, 229 et 233 ; que les plans parcellaires joints à la demande de permis de construire font apparaître que le chemin rural sus-évoqué dessert, sur ses trente premiers mètres environ, la parcelle cadastrée F n° 225, avant de longer la parcelle cadastrée F n° 233 ; que le constat d'huissier produit par MlleA..., en date du 12 mai 2010, s'il relève que le chemin rural en litige devient, après une distance qui n'est pas précisée, difficilement carrossable, permet en revanche d'établir que la desserte des parcelles cadastrées F n° 225 et 233 est assurée dans des conditions satisfaisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction en litige, tant en ce qui concerne les véhicules automobiles que les engins de lutte contre l'incendie ; qu'en effet, les photos illustrant les propos de l'huissier montrent que le chemin rural litigieux, dans sa première partie qui longe sur sa gauche le bâtiment implanté sur la parcelle F n° 224 et sur sa droite les parcelles F n° 225 et 233, est droit, plat et d'une largeur suffisante pour permettre le passage de véhicules de secours ; que Mlle A... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

23. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-19, dans sa rédaction alors applicable : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. / Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. " ;

24. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction existante, dont l'arrêté attaqué autorise l'extension, est implantée sur la parcelle cadastrée F n° 228 ; que ladite extension sera réalisée sur la parcelle F n° 232, laquelle ne présente aucune limite séparative commune avec la parcelle cadastrée F n° 229, appartenant à Mlle A... ; que dans ces conditions, et alors même que la construction existante est située à moins de trois mètres de la limite séparant les parcelles cadastrées F n° 228 et F n° 229, les travaux autorisés sont sans effet sur son implantation par rapport à la parcelle F n° 229 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire délivré le 12 mars 2007 à la SCI Dream Tissonnie serait entaché d'illégalité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions d'aucune des parties sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 0900844, 0901811 du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Le permis de construire tacite en date du 15 février 2009 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle A...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées en première instance et en appel par la commune de Vanxains et la SCI Dream Tissonnie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX03211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03211
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CABINET BOITUZAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-17;11bx03211 ?
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