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17/10/2013 | FRANCE | N°12BX01399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 12BX01399


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour M. et Mme A...E..., demeurant..., par Me Terrien-Crette, avocat ;

M. et Mme E...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0904524, 0904525, 1002489,1002490 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 3 juillet 2009 et 12 janvier 2010 du maire d'Ambarès-et-Lagrave octroyant à la société Lasserre Promotions un permis de construire puis un permis modificatif pour la réalisation de 24 maisons d'habitation ;

2°)

d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ambarès-et-Lagr...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour M. et Mme A...E..., demeurant..., par Me Terrien-Crette, avocat ;

M. et Mme E...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0904524, 0904525, 1002489,1002490 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 3 juillet 2009 et 12 janvier 2010 du maire d'Ambarès-et-Lagrave octroyant à la société Lasserre Promotions un permis de construire puis un permis modificatif pour la réalisation de 24 maisons d'habitation ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ambarès-et-Lagrave une somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dirou, avocat de M. et MmeE..., M.F..., et de Mlle B...;

Vu, enregistrée le 1er octobre 2012, la note en délibéré présentée pour la commune d'Ambarès-et-Lagrave ;

1. Considérant que la SARL Lasserre Promotions a obtenu par arrêté du maire d'Ambarès-et-Lagrave du 3 juillet 2009, un permis de construire pour la réalisation de 24 logements sur les parcelles cadastrées section AO n°391p, n°467p, n°468, n°469, n°470p, n°723, n°742p, n°743 et n°921p situées 13-15 avenue du Chemin de la Vie, au lieu-dit " Lamarque " ; qu'à la suite d'un recours de M. F...et Mlle B...faisant notamment valoir que la voie d'accès en sens unique au terrain d'assiette des constructions projetées était construite sur un terrain communal sur lequel ils bénéficiaient d'une servitude de passage, la SARL Lasserre Promotions a sollicité un permis modificatif, qui lui a été accordé par le maire d'Ambarès-et-Lagrave le 12 janvier 2010, l'autorisant à modifier l'emprise de la voie d'accès à cet ensemble immobilier pour la reporter de 4 mètres vers le Sud ; que par des requêtes distinctes, M.F..., Mlle B...et M. et MmeE..., en leur qualité de voisins du projet en litige, ont saisi le tribunal administratif à fin d'annulation de ces deux arrêtés ; qu'ils relèvent appel du jugement n°s 0904524, 0904525, 1002489,1002490 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a joint leurs demandes et les a rejetées ;

Sur la légalité des arrêtés :

2. Considérant en premier lieu, que les requérants font valoir que le permis accordé le 12 janvier 2010 devait être regardé comme autorisant l'édification d'une nouvelle construction et non comme un permis modificatif ; que cependant, ce second permis a pour unique finalité d'autoriser la société pétitionnaire à déplacer la voie de desserte de l'ensemble immobilier qu'elle projette de réaliser de la parcelle AO 742, sur laquelle elle devait initialement être créée et qui était grevée d'une servitude de passage au profit des requérants, sur la parcelle cadastrée AO 391p contigüe à cette première parcelle, et à reprendre à l'identique tous les réseaux publics sur celle-ci ; que compte tenu de la portée limitée de la modification ainsi permise par l'arrêté du 12 janvier 2010, cet arrêté doit être regardé comme un permis de construire modificatif et non comme un nouveau permis ; qu'il s'ensuit que la société pétitionnaire devra réaliser le projet conformément à l'arrêté initial tel que modifié par l'arrêté du 12 janvier 2010 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le second permis délivré ne constituait pas une nouvelle autorisation d'urbanisme se substituant au permis initial ;

3. Considérant en deuxième lieu, que le permis de construire modificatif délivré le 12 janvier 2010 a été signé par M. C...D..., adjoint au maire délégué à l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 17 mars 2008, le maire de la commune avait habilité M. D...à signer tous les actes relatifs à l'urbanisme, à l'aménagement, à la voirie, aux réseaux, à l'éclairage public et aux transports ; que cet arrêté a été affiché et transmis à la préfecture de la Gironde le 18 mars 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de cet arrêté manque en fait ;

4. Considérant en troisième lieu, que les autorisations en litige portant sur la délivrance d'un permis de construire et d'un permis modificatif, le moyen tiré de ce que le signataire de cet arrêté n'aurait pas compétence pour édicter les décisions intervenant en matière d'autorisation de voirie est inopérant ;

5. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ." ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation d'occupation du sol n'a pas à vérifier le titre donnant au pétitionnaire qualité pour la déposer ; qu'il appartient seulement au pétitionnaire, qui n'a pas à produire de documents justificatifs, d'attester lui-même avoir qualité pour présenter la demande sur l'ensemble des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet ;

7. Considérant qu'il ressort des formulaires de demandes de permis de construire et de permis modificatif reçus en mairie les 5 mars et 16 octobre 2009 que la société Lasserre Promotions a attesté, dans la rubrique n° 8 de ces deux formulaires, avoir qualité pour solliciter ces autorisations de construire ; que le service instructeur n'avait pas à exiger la production, par cette société, d'une promesse de vente des parcelles d'assiette du projet, ni une habilitation des propriétaires de ces parcelles l'autorisant à exécuter ces travaux ; que la circonstance que M. F... et MlleB..., qui bénéficient d'une servitude sur la parcelle AO 742 appartenant au domaine privé de la commune qui devait initialement servir d'assiette à la réalisation d'une voie nouvelle permettant d'accéder à cet ensemble immobilier, n'aient pas autorisé la société pétitionnaire à réaliser les travaux sur cette parcelle est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige dès lors que la voie de desserte dudit projet sera réalisée, conformément au permis modificatif, sur la parcelle AO 391p ; qu'enfin, il ne ressort pas du dossier que la société Lasserre Promotions ait procédé à une manoeuvre de nature à induire la commune en erreur sur l'autorisation accordée par les propriétaires de la parcelle AO 391p, signataires d'une promesse de vente ; que, dans ces conditions, le permis de construire accordé tel que modifié par l'arrêté modificatif ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme précitées ;

8. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : /1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ;

9. Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dossiers de demande de permis de construire et de permis modificatif comportent un projet architectural comprenant une notice de présentation du projet qui comprend six rubriques décrivant l'aménagement du terrain, l'implantation et le volume des constructions nouvelles, le traitement des constructions, les clôtures et les aménagements réalisés en limite de terrain, les matériaux et couleurs des constructions, le traitement des espaces libres et les plantations et enfin, une description des accès aux constructions et aires de stationnement ; qu'ont également été joints à ces dossiers un volet paysager et des documents graphiques et photographiques permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain ; qu'enfin, aucune des dispositions des articles précités n'exige que ces documents présentent le projet sous toutes ses faces ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incomplétude des dossiers de demandes de permis de construire au regard des dispositions précitées ;

10. Considérant en sixième lieu, que les requérants reprochent à la commune de n'avoir pas consulté les services intéressés par la délivrance de ces autorisations de construire ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. " ; que selon l'article R.423-53 du même code : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie " ;

12. Considérant que les arrêtés en litige visent les avis émis par la communauté urbaine de Bordeaux les 9 juin et 4 décembre 2009, le service communal d'hygiène et de santé les 27 avril et 28 octobre 2009, Electricité de France les 14 mai et 23 novembre 2009, la Lyonnaise des eaux les 7 et 12 juin 2009 puis son avis tacite concernant le permis modificatif, le syndicat d'alimentation en eau de Carbon Blanc les 4 avril et 13 novembre 2009, la direction régionale des affaires culturelles le 5 mai 2009, le service départemental d'incendie et de secours les 6 mai et 2 novembre 2009 et l'avis tacite de France Télécom ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'ensemble des services intéressés ont de nouveau été consultés à l'occasion de la délivrance du permis modificatif, y compris le service compétent en matière de voirie de la communauté urbaine de Bordeaux ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants dans le dernier état de leurs écritures, l'avis émis le 4 décembre 2009 par la communauté urbaine de Bordeaux a été signé ; que les ratures qu'il comporte et qui ne concernent au demeurant que la question de l'assainissement et non celle de l'accès sont sans incidence sur sa régularité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

13. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du règlement plan local d'urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : " Les voies créées à l'occasion d'un projet (...) doivent par ailleurs permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, des services de sécurité et des véhicules de ramassage des ordures ménagères ; permettre la desserte du terrain d'assiette du projet par les réseaux nécessaires à l'opération ; avoir une emprise au moins égale à 10 mètres pour les voies à double sens et 8 mètres pour les voies en sens unique. Les voies doivent en outre être conçues pour s'intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier (...). Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et de visibilité, notamment par la réalisation de pans coupés. " ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la voie créée sur la parcelle cadastrée AO 391p afin de desservir cet ensemble immobilier est une voie à sens unique dont l'emprise est de huit mètres ; que son entrée se trouve au Nord de la propriété et la sortie débouche côté Sud, sur l'avenue du Chemin de la vie au niveau du lieu-dit Lamarque ; que les plans versés aux dossiers de demande de permis de construire et de permis modificatif montrent que, conformément au dernier alinéa des dispositions précitées, a été prévue la réalisation de pans coupés de cinq mètres de largeur au niveau de l'intersection de cette voie avec l'avenue du Chemin de la Vie, ce qui assure ainsi une visibilité correcte aux usagers de ces voies ; que, dans ces conditions, la configuration des accès et voie de desserte de cet ensemble immobilier ne remet pas en cause la sécurité des usagers et des riverains ; qu'enfin, cette voie nouvelle ainsi créée pourra être empruntée par les véhicules de secours et d'incendie, ainsi qu'en témoignent les avis favorables émis par le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde les 6 mai et 2 novembre 2009 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

15. Considérant en huitième lieu que la circonstance que le déplacement de la voie vers le Sud sur cette parcelle serait de nature à compromettre la légalité ou l'exécution d'un autre permis de construire accordé le 25 septembre 2009 à un tiers sur la parcelle située au Sud de la voie n'est pas démontrée par la seule production du rapport d'un expert judiciaire qui se borne à l'affirmer ; que par suite, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que le permis modificatif serait entaché d'illégalité pour ce motif ;

16. Considérant, en neuvième lieu, que les requérants soutiennent que ces arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article R.111-7 du code de l'urbanisme selon lesquelles : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. " ;

17. Considérant cependant, qu'aux termes des dispositions de l'article R.111-1 du même code : " (...) a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu " ; qu'en vertu de ces dispositions, l'article R.111-7 du code de l'urbanisme ne s'applique pas sur le territoire des communes dotées d'un plan local d'urbanisme ; qu'il est constant que la commune d'Ambarès- et-Lagrave est dotée d'un plan local d'urbanisme depuis le 21 juillet 2006 ; que, par suite, et comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.111-7 du code de l'urbanisme est inopérant ;

18. Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'aux termes de l'article 11 du règlement plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux relatif aux règles communes à toutes les zones concernant l'aspect extérieur et l'aménagement de leurs abords : " La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...) " ; qu'aux termes des dispositions du même article relatives à la zone UPm4 applicable au projet : " Les constructions nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s'insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie et notamment : de la composition des façades limitrophes, des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux etc.), de la volumétrie des toitures (...) " ;

19. Considérant que dès lors que les dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est uniquement en fonction des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée ; que les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme ont le même objet que l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme et prévoient des exigences au moins équivalentes ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme est inopérant ;

20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige autorisent la création de vingt-quatre maisons d'habitation représentant une surface hors oeuvre nette de 2079 mètres carrés, comprenant un étage et dotées de jardins individuels, de garages et espaces extérieurs de stationnement ; que l'ensemble du parc sera végétalisé; que la notice de présentation du projet indique que les bâtisses seront réalisées en maçonnerie traditionnelle de briques ou de bloc de béton recouvert d'enduit projeté gratté fin et que ces maisons seront recouvertes d'une teinture dans le ton " pierre de Gironde ", que les tuiles auront un ton rosé ou vieilli, que les murets techniques seront enduits ou peints du même ton que les bâtisses principales , que les espaces laissés libres seront engazonnés, que les clôtures grillagées seront doublées de haies d'arbustes et que vingt-quatre arbres d'essences locales seront plantés ; que les documents graphiques et photographiques montrent que les constructions projetées, compte tenu de leur aspect et de leur volume modeste, s'intègreront de manière harmonieuse à cet environnement urbanisé, qui ne comporte aucune " séquence de voie " au sens du règlement précité qu'il y aurait lieu de respecter ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le maire d'Ambarès-et-Lagrave a imposé, par son arrêté attaqué du 3 juillet 2009, que l'aspect des constructions soit compatible avec le caractère des lieux avoisinants, notamment en ce qui concerne le traitement des limites de l'opération au droit du lotissement " Le Domaine de Lamarque " ; que, dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ;

21. Considérant, en onzième lieu, qu'en vertu de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux, les constructeurs sont tenus de prévoir 1,5 places de stationnement pour les logements dont la surface hors oeuvre nette est comprise entre 50 et 100 mètres carrés et 2 places de stationnement lorsque cette dernière excède 100 mètres carrés ; que le projet en litige comportant quatorze habitations de type T3 disposant d'une surface hors oeuvre nette inférieure à 100 mètres carrés et dix logements de type T4 dont la surface hors oeuvre nette est supérieure à 100 mètres carrés, il devait comporter, en application de ces dispositions, au moins 41 places de stationnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, tel que modifié par le permis du 12 janvier 2010, prévoit la création de 42 places de stationnement composées de garages et de parkings extérieurs engazonnés ; que doit par suite être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des exigences énoncées par l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

22. Considérant en douzième lieu, qu'à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des règles de hauteur et d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, les requérants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas les réponses qui leur ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

23. Considérant, en dernier lieu, que si les requérants soutiennent, en s'appuyant sur un rapport d'expertise versé au dossier, que le projet litigieux engendrera une dépréciation de la valeur de leurs biens et un trouble dans la jouissance de ceux-ci, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de ces arrêtés, un permis de construire étant toujours délivré sous réserve du respect des droits des tiers ;

24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et MmeE..., M. F...et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ambarès-et-Lagrave, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et MmeE..., M. F...et Mme B...en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et MmeE..., M. F...et Mme B...est rejetée.

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No 12BX01399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01399
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : TERRIEN-CRETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-17;12bx01399 ?
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