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17/10/2013 | FRANCE | N°13BX00543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 octobre 2013, 13BX00543


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée par le préfet de la Vienne ;

Le préfet de la Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202733 du 6 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a annulé son arrêté en date du 26 septembre 2012 refusant de délivrer à Mme G...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme G...dans le délai de quinze jour à compter de la notification

du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en applicati...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée par le préfet de la Vienne ;

Le préfet de la Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202733 du 6 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a annulé son arrêté en date du 26 septembre 2012 refusant de délivrer à Mme G...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme G...dans le délai de quinze jour à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme G...devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 26 septembre 2012, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à Mme G...le titre de séjour qu'elle demandait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement en date du 6 février 2013, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur d'appréciation et a enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la demande de Mme G...dans un délai de quinze jours ; que le préfet de la Vienne relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant "(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale (...) " ;

3. Considérant que, pour justifier de ce qu'elle disposait de ressources suffisantes, Mme G... a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une attestation de prise en charge financière aux termes de laquelle Mme B...E..., sa cousine, de nationalité française, s'engageait à lui verser, mensuellement, la somme de 620 euros pendant la période du 30 mars 2012 au 30 décembre 2012 ; qu'il ressort des pièces produites tant devant les premiers juges qu'en appel, que Mme G...a opéré plusieurs remises de chèques ainsi que des virements sur son compte bancaire à la Banque postale ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, ces documents bancaires, dont l'authenticité n'est pas discutée, constituent des preuves suffisantes des versements effectués par le garant de MmeG... ; que si le préfet soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu que l'intéressée n'avait ni frais de loyer, ni frais alimentaires et ni frais de scolarité, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme G...réside chez sa cousine, Mme D...C... ; que, par suite, en retenant que Mme G...ne disposait pas de moyens d'existence suffisants car elle ne justifiait pas les virements de son garant sur son compte bancaire, le préfet de la Vienne a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 26 septembre 2012 ;

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet de la Vienne, n'appelle aucune autre mesure d'exécution que celles décidées par le tribunal administratif de Poitiers ; que, dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme G...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que Mme G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 000 euros en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

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N° 13BX00543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00543
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-17;13bx00543 ?
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