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17/10/2013 | FRANCE | N°13BX00703

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 octobre 2013, 13BX00703


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 mars 2013, présentée par préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202118 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 29 octobre 2012 refusant de renouvellement d'un titre de séjour à MmeB..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de desti

nation d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

2°) de rejeter la demande de Mme B......

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 mars 2013, présentée par préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202118 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 29 octobre 2012 refusant de renouvellement d'un titre de séjour à MmeB..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité vietnamienne, a obtenu une carte de séjour " vie privée et familiale " le 28 août 2007 à la suite de son mariage le 25 août 2007 avec un ressortissant français, M.C... ; que cette carte a été régulièrement renouvelée jusqu'au 29 octobre 2012, date à laquelle, en raison de la rupture de la vie conjugale, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris un arrêté refusant le renouvellement du titre de séjour, obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant, comme pays de renvoi, le pays dont elle a la nationalité ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait régulièrement appel du jugement du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet d'instruire à nouveau la demande de titre de séjour présentée par MmeB... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger (...) marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement " ;

3. Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté contesté au motif que le préfet n'avait pas exercé le pouvoir d'appréciation que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que les violences commises par le fils du conjoint de Mme B...devaient être regardées comme des violences conjugales en raison de la passivité de son époux pour les faire cesser ;

4. Considérant que le préfet soutient en appel que lorsqu'il a pris sa décision aucun élément du dossier ne permettait de considérer que la rupture de la communauté de vie résultait de violences exercées par M C...sur la personne de MmeB... ; que cette dernière n'établit pas avoir produit des pièces en ce sens lors du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; qu'elle a seulement joint à cette demande l'imprimé de déclaration de communauté de vie comportant la mention " mon mari ne veut pas signer " ; que, par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif tiré de l'absence d'exercice de son pouvoir d'appréciation pour annuler son arrêté du 29 octobre 2012 ;

5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par Mme B...tant en première instance qu'en appel ;

6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par le secrétaire général de la préfecture qui disposait, par arrêté du 8 octobre 2012, d'une délégation pour ce faire régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, qui rappelle que la communauté de vie a cessé de façon durable et qu'aucun enfant n'est né de cette union, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intimée ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations faites au commissariat de police de Pau par MmeB..., que les violences intervenues le 9 mars 2012 ont été commises par le fils de l'ex-femme de son époux, M. C..., fils que celui-ci avait adopté et qui était placé chez son père dans le cadre d'une mesure judiciaire d'assistance éducative ; que Mme B...a déclaré que son mari n'était pas présent quand l'altercation a commencé mais qu'au moment des violences il était présent mais n'a rien fait ;

9. Considérant que le défaut d'exercice de l'autorité parentale par le père pour mettre un terme aux violences exercées par le mineur sur sa belle-mère ne peut être regardé comme un élément de complicité qui transformerait les violences en violences conjugales alors que, ainsi qu'il a été indiqué, l'enfant, qui était alors âgé de 17 ans, avait été placé chez son père par décision de justice et qu'aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer que ces violences se seraient renouvelées ou qu'elles auraient été commises avec l'approbation, même passive, de M. C... ; que le départ de Mme B...du domicile conjugal en juin 2012, soit trois mois après les violences relatées, ne saurait, par suite, être regardé comme étant intervenu en raison de violences conjugales commises par MC... ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le renouvellement du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...fait valoir qu'elle occupe un emploi en France et qu'elle y a tissé des relations amicales et professionnelles ; que, toutefois, le préfet relève qu'elle ne fait état d'aucune famille en France en dehors de son mari avec lequel la vie conjugale a cessé, qu'elle a fait l'objet d'une condamnation pour usage de faux document administratif en juillet 2009 inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire et qu'elle n'avait jamais vécu en France avant son arrivée à l'âge de trente-trois ans ; qu'eu égard à ces éléments, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'aucun des moyens soulevé par Mme B...à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour n'étant fondé, elle ne peut exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé ses décisions du 29 octobre 2012 refusant à Mme B...le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'issue de ce délai et lui a enjoint d'instruire à nouveau la demande de l'intéressée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 janvier 2013 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

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N° 13BX00703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00703
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : KHERFALLAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-17;13bx00703 ?
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