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22/10/2013 | FRANCE | N°12BX01805

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2013, 12BX01805


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour le centre hospitalier de Libourne dont le siège est 112 rue de la Marne à Libourne (33505), par la Selarl Magret Janoueix ;

Le centre hospitalier de Libourne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100638 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 8 décembre 2010 mettant fin au contrat de M. B...en qualité de praticien attaché associé à l'échéance du 31 décembre 2010, ensemble la décision du centre hospitalier de Libourne en date du 27 décembre

2010 rejetant le recours formé contre cette décision ;

2°) de rejeter la demand...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour le centre hospitalier de Libourne dont le siège est 112 rue de la Marne à Libourne (33505), par la Selarl Magret Janoueix ;

Le centre hospitalier de Libourne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100638 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 8 décembre 2010 mettant fin au contrat de M. B...en qualité de praticien attaché associé à l'échéance du 31 décembre 2010, ensemble la décision du centre hospitalier de Libourne en date du 27 décembre 2010 rejetant le recours formé contre cette décision ;

2°) de rejeter la demande en annulation desdites décisions présentée par M. B... ainsi que sa demande tendant à ce que son contrat soit tacitement reconduit pour une durée indéterminée depuis le 1er janvier 2011 ;

3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 portant dispositions relatives aux praticiens contractuels, aux assistants, aux praticiens attachés et aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés dans les établissements publics de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, rapporteur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Boerner, avocat de M.B... ;

1. Considérant que le centre hospitalier de Libourne relève appel du jugement du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 8 décembre 2010 mettant fin au contrat de M. B...en qualité de praticien attaché associé à l'échéance du 31 décembre 2010, ensemble sa décision du 27 décembre 2010 rejetant le recours formé par M. B... contre cette décision ;

Sur la légalité de la décision du 8 décembre 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : ( ...) 4° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie. " ; que l'article R. 6152-610 du même code, dans la rédaction, issue du décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010, alors applicable, dispose : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.(...) A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. A l'issue du contrat triennal, le renouvellement s'effectue par un contrat à durée indéterminée. Lorsque la situation de l'activité dans la structure le justifie, une modification de la quotité de travail, de la structure ou du lieu d'affectation peut être proposée par le directeur d'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale locale d'établissement, à un praticien attaché ou praticien attaché associé qui bénéficie d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée. A compter de la proposition de modification, l'intéressé dispose d'un mois pour la refuser. En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien une nouvelle affectation. A défaut, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6152-629. " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-629 : " (...) Le praticien attaché qui bénéficie d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. (...) " ; qu'enfin, l'article R. 6152-633 du même code a rendu les dispositions de l'article R. 6152-610 applicables aux praticiens attachés associés ;

3. Considérant que M. B...a été employé par le centre hospitalier de Libourne à compter du 15 novembre 1989, sous le statut de " faisant fonction d'interne " jusqu'au 14 décembre 1995, puis de médecin attaché associé de laboratoire jusqu'au 31 décembre 2002 ; qu'il a été nommé praticien attaché associé à partir du 1er janvier 2003 pour une durée d'un an, renouvelée une fois ; que le 1er décembre 2004, il a bénéficié d'un contrat triennal à compter du 1er janvier 2005, renouvelé le 1er janvier 2008 ; que par une lettre du 16 septembre 2010, le directeur adjoint du centre hospitalier, arguant de la réorganisation interne des activités de biologie, lui a proposé une prolongation de son contrat pour une durée d'un an, refusée par M. B... le 14 octobre 2010, et qu'en conséquence, par la décision attaquée du 8 décembre 2010, confirmée le 27 décembre 2010, le directeur de l'hôpital l'a informé de ce que son contrat ne serait pas reconduit à son échéance du 31 décembre 2010 ;

4. Considérant, d'une part, que si, au début de l'année 2010, le centre hospitalier de Libourne s'était engagé dans une réflexion visant à la réorganisation de ses activités de biologie afin d'en permettre la pérennisation et que dans ce contexte son directeur a entendu faire application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, la proposition adressée à M. B...le 16 septembre 2010, de prolongation de son contrat pour une durée d'un an ne peut être regardée comme une simple modification de la quotité de travail au sens de ces dispositions ; que le refus que M. B...a opposé à cette proposition le 14 octobre 2010 ne peut davantage être regardé comme le point de départ de la procédure selon laquelle, le directeur devait proposer prioritairement à ce praticien une nouvelle affectation et ou, à défaut, il devait être fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6152-629 dudit code ; que, par suite, le centre hospitalier de Libourne n'a pu, sans commettre une erreur de droit, faire application du dernier alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique ;

5. Considérant, d'autre part, qu'au 16 septembre 2010 M. B...exerçait ses fonctions dans le cadre de son second contrat triennal ; que, si à l'issue de ce contrat triennal le renouvellement n'était pas de droit, un tel renouvellement, s'il était décidé par l'établissement, ne pouvait alors intervenir que par un contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, en proposant le renouvellement du contrat pour une durée d'un an, le centre hospitalier de Libourne a méconnu les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique ;

6. Considérant que la circonstance que M. B...ait bénéficié d'une indemnité de 48 978,60 euros destinée à compenser la précarité de sa situation, est sans incidence sur la régularité de la décision du 8 décembre 2010 mettant fin au contrat de M. B...en qualité de praticien attaché associé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Libourne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 8 décembre 2010 mettant fin au contrat de M. B...en qualité de praticien attaché associé à l'échéance du 31 décembre 2010, ensemble sa décision du 27 décembre 2010 rejetant le recours formé par M. B...contre cette décision ;

Sur les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit dit et jugé que le contrat est tacitement reconduit pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011 :

8. Considérant que si M. B...entend ainsi demander qu'il soit enjoint à l'hôpital de Libourne de le réintégrer sur un contrat à duré indéterminé à compter du 1er janvier 2011, le présent arrêt n'implique pas une telle injonction dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci et que le renouvellement par contrat à durée indéterminée n'était pas de droit pour M.B... ; que ces conclusions doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Libourne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit dit et jugé que son contrat est tacitement reconduit pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011 sont rejetées.

Article 3 : Le centre hospitalier de Libourne versera à M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX01805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01805
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical - Praticiens à temps plein.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL MAGRET JANOUEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-22;12bx01805 ?
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